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07/02/2002 | FRANCE | N°98NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 98NC00675


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1998, présentée pour Mme Atika Y... demeurant à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) rue de Bavière, Bâtiment les Grèbes - appartement 75, par Me X..., avocate ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 1997 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "vis

iteur" ;
2 / d'annuler la décision susvisée en date du 15 octobre 1997...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1998, présentée pour Mme Atika Y... demeurant à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) rue de Bavière, Bâtiment les Grèbes - appartement 75, par Me X..., avocate ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 1997 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "visiteur" ;
2 / d'annuler la décision susvisée en date du 15 octobre 1997 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 :
- Le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la motivation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; que selon l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision attaquée qui se réfère aux articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, indique que le mari de l'intéressée exerce "des activités, sur le sol français, pour le compte d'une organisation ayant commis, à l'étranger, plusieurs attentats meurtriers", que le soutien qu'il apporte à ce mouvement "consiste à diffuser ses thèmes et à collecter des fonds à son profit", et qu'il entretient "des relations avec des membres sympathisants d'autres mouvements étrangers engagés directement ou non dans des actions violentes", cette manière d'agir étant considérée comme pouvant "porter atteinte à la sécurité publique et à l'ordre public" ; qu'enfin, le préfet a fait état de ce que Mme Y... était à la charge de son mari et que les ressources du couple étaient constituées par des virements provenant de l'étranger ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suffisamment motivé la décision litigieuse ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation du refus de titre de séjour de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) / 12 A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur, émanant de services de police spécialisés, que, sous couvert d'actions caritatives, M. Y... a exercé des activités pour le compte d'une organisation ayant commis à l'étranger des attentats terroristes et a été en relation avec des mouvements engagés directement ou non dans des actions violentes ; que, par suite, en estimant que la présente de M. Y... sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il ne peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y... soutient qu'elle continuera de recevoir des dons en provenance de l'étranger, alors même que son mari aura quitté le territoire français, elle ne fournit cependant aucun élément précis de nature à établir qu'elle disposerait de ressources suffisantes après le départ de celui-ci, dont la demande de carte de résident a été rejetée ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement, par ce motif lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme Y... fait valoir que son mari est père de trois enfants nés en France, elle n'est toutefois pas fondée à soutenir que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris dès lors qu'ils ont la même nationalité et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la famille reste unie et bénéficie des mêmes ressources hors de France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Atika Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Atika Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00675
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;98nc00675 ?
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