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07/02/2002 | FRANCE | N°98NC00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 98NC00674


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1998, présentée pour M. Mahmoud Y... demeurant à Vandoeuvre-lès-Nancy, rue de Bavière, bâtiment "Les Grèbes", appartement 75, par Me X..., avocate ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 1997 rejetant sa demande de carte de résident ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1998, présentée pour M. Mahmoud Y... demeurant à Vandoeuvre-lès-Nancy, rue de Bavière, bâtiment "Les Grèbes", appartement 75, par Me X..., avocate ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 1997 rejetant sa demande de carte de résident ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 27 décembre 2001 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifié ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 ;
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la motivation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police." ; que selon l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
Considérant que la décision attaquée qui se réfère aux articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, indique que l'intéressé exerce "des activités, sur le sol français, pour le compte d'une organisation ayant commis, à l'étranger, plusieurs attentats meurtriers.",que le soutien qu'il apporte à ce mouvement "consiste à diffuser ses thèmes et à collecter des fonds à son profit", et qu'il entretient "des relations avec des membres sympathisants d'autres mouvements étrangers engagés directement ou non dans des actions violentes", cette manière d'agir étant considérée comme pouvant "porter atteinte à la sécurité publique et à l'ordre public" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Meurthe-et- Moselle a suffisamment motivé la décision litigieuse ;
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation ainsi mise à la charge de l'administration n'est pas applicable à une décision relative à un titre de séjour prise sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, qui est au nombre des exceptions prévues par lesdites dispositions ; que, dès lors, M. Y..., qui a sollicité la délivrance d'une carte de résident, n'est pas fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions précitées ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) / 12 ) A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur, émanant de services de police spécialisés, que, sous couvert d'actions caritatives, M. Y... a exercé des activités pour le compte d'une organisation ayant commis à l'étranger des attentats terroristes et a été en relation avec des mouvements engagés directement ou non dans des actions violentes ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : 1) "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il est père de trois enfants nés en France, il n'est toutefois pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que son épouse a la même nationalité que lui et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la famille reste unie et bénéficie des mêmes ressources hors de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mahmoud Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00674
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;98nc00674 ?
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