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07/02/2002 | FRANCE | N°98NC00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 98NC00466


(Première Chambre)
Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 4 mars 1998, complétées par un mémoire enregistré le 30 août 1999, présentés pour M. Mustapha X... détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ..., par Me Sultan, avocate ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 23 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 28 août 1997 pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ;
2 - d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
3 - d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
4 - de condamner l'...

(Première Chambre)
Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 4 mars 1998, complétées par un mémoire enregistré le 30 août 1999, présentés pour M. Mustapha X... détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ..., par Me Sultan, avocate ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 23 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 28 août 1997 pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 - d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant dans la requête en annulation que dans celle à fin de sursis à exécution ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 décembre 2001 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel - en date du 15 mai 1998 accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Sultan ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me SULTAN, avocate de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...2 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résidé en France habituellement depuis qu'il atteint au plus l'âge de six ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : .../ b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que, compte tenu des dispositions de cet article-ci qui ne limite pas la nécessité impérieuse aux cas de terrorisme, d'espionnage ou de trafic de drogue, dans la mesure où M. X... s'est signalé depuis de nombreuses années par une longue série de vols, de violences et d'infractions diverses contre les biens et les personnes, et eu égard à la continuité, sur une aussi longue période, de l'attitude violente et asociale dont il a commencé à faire preuve en 1989 et dont il ne s'est jamais départi et alors que ce n'est que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué qu'il a commencé à participer activement à un groupe de personnes ayant des problèmes liés avec l'alcoolisme, le ministre de l'intérieur qui, ainsi qu'il résulte de la motivation de son arrêté, a pris en considération l'ensemble du comportement de l'intéressé, a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, est arrivé en France avec sa famille à l'âge de quatre ans, où il a vécu depuis lors sans discontinuité jusqu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, et si l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France, où il a tissé des liens affectifs avec une jeune femme, la gravité des actes qu'il a commis et leur caractère répétitif qui témoigne d'un comportement dangereux et asocial, ne permettent pas de regarder son expulsion comme devant porter à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X... de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. Mustapha X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00466
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;98nc00466 ?
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