(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 1998, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1997 de la commission régionale de Strasbourg refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 32 premier alinéa du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... versait mensuellement à sa mère une somme qui n'excédait pas le coût de son entretien et qu'à la date de la décision en date du 30 avril 1997, sa mère percevait par ailleurs des allocations lui permettant d'assurer sa subsistance pendant son incorporation ; que s'il fait état de revenus autres que ceux de sa bourse d'étudiant, il n'en a pas fait mention lors de sa demande et les seuls justificatifs qu'il a versés au dossier concernent des revenus qui, postérieurs à la décision litigieuse, sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de l'intéressé exige des soins spéciaux ou une assistance régulière qu'elle ne serait pas en mesure, en cas d'incorporation de son fils, d'obtenir d'une autre personne et notamment de son frère qui habite à une distance raisonnable ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le frère de M. X... ne puisse assumer les charges découlant de son obligation alimentaire est sans incidence sur la légalité du refus litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Rabah X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X... et au ministre de la défense.