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07/02/2002 | FRANCE | N°97NC02420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 97NC02420


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 novembre et 23 décembre 1997 présentés par M. Salime X..., demeurant ... à la Chapelle-Saint-Luc (Aube) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 27 septembre 1996 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement

en vue de bénéficier de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
2 / d'annu...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 novembre et 23 décembre 1997 présentés par M. Salime X..., demeurant ... à la Chapelle-Saint-Luc (Aube) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 27 septembre 1996 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement en vue de bénéficier de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 janvier 1998, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me PEGOSCHOFF, avocate de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : / aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a, par décision du 27 septembre 1996, refusé à M. X..., qui déclare être ressortissant français, la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié au motif qu'il n'avait pas quitté Madagascar en 1986 pour des motifs politiques liés à la cessation de la souveraineté française sur le territoire intervenu en 1960 ; que ni les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent le bénéfice de ces dispositions précitées à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés soient immédiatement consécutifs à la cessation de la souveraineté française ; que la décision du directeur général de l'ANIFOM est ainsi entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 96-1387 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 2 septembre 1997 et la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 27 septembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salime X... et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02420
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;97nc02420 ?
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