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07/02/2002 | FRANCE | N°97NC02410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 97NC02410


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 1998, présentés par M. Gérald BRANDEL, président du syndicat INTERCO-CFDT dont le siège est à Metz (Moselle) ... des Loges ;
M. BRANDEL demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du syndicat INTERCO-CFDT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1993 par lequel le maire de Metz l'avait mis en demeure de supprimer un aff

ichage irrégulier ainsi que de la décision en date du 14 décembre 1993, par...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 1998, présentés par M. Gérald BRANDEL, président du syndicat INTERCO-CFDT dont le siège est à Metz (Moselle) ... des Loges ;
M. BRANDEL demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du syndicat INTERCO-CFDT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1993 par lequel le maire de Metz l'avait mis en demeure de supprimer un affichage irrégulier ainsi que de la décision en date du 14 décembre 1993, par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2001 à 16 heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la matérialité des faits :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 10 novembre 1993, lequel, contrairement à ce que soutient M. BRANDEL, avait été transmis en cours d'instruction au tribunal administratif de Strasbourg, que trente-trois affiches et autocollants portant l'en-tête de la CFDT ont été collés sur des équipements publics dans plusieurs rues de Metz ; que, dès lors, les juges de première instance n'ont pas commis d'erreur de fait en affirmant qu'il y avait eu un affichage massif ;
Sur le moyen tiré du délai mis par le maire de Metz pour prendre l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi, que le cas échéant, la remise en état des lieux ( ...)" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, lesquelles ne prescrivent aucun délai précis sous peine de nullité ou de dessaisissement, que le maire de Metz ne pouvait légalement prendre l'arrêté litigieux douze jours après la constatation de l'infraction ;
Sur la régularité de la mise en demeure :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées" ;
Considérant qu'il est constant que l'affichage litigieux a été réalisé pour le compte de la Confédération française démocratique du travail dans la ville de Metz ; que, dans la mesure où le syndicat C.F.D.T. des Personnels du Ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et leurs services du département de la Moselle dit syndicat départemental INTERCO Moselle ou C.F.D.T. Interco Moselle adhère à la confédération française démocratique du travail, l'affichage au nom de la C.F.D.T. a été nécessairement apposé pour le compte de ce syndicat comme pour celui de tous les syndicats C.F.D.T. ;
Sur la régularité de la mise en charge des frais d'enlèvement d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "( ...) Le maire ou le préfet peut, en quelque lieu que ce soit, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article 24, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. / Les frais d'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 25 ( ...)" ;

Considérant que la circonstance que la commune, qui n'a d'ailleurs réclamé à M. BRANDEL aucune prise en charge de frais d'enlèvement d'office, a fait disparaître l'affichage irrégulier avant l'expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1993 pour supprimer ledit affichage est sans incidence sur la légalité de l'article 2 du même arrêté aux termes duquel : "Si, à l'expiration du délai fixé à l'article premier, l'affichage était toujours en place, il sera procédé à la suppression d'office de celui-ci par les services municipaux et ce, aux frais de la C.F.D.T. ( ...)", lequel est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 décembre 1979 précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRANDEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérald BRANDEL, président du syndicat INTERCO-CFDT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt notifié à M. Gérald BRANDEL, président du syndicat INTERCO-CFDT et à la commune de Metz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02410
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Arrêté du 22 novembre 1993 art. 1, art. 2
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;97nc02410 ?
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