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07/02/2002 | FRANCE | N°97NC02300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 97NC02300


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 octobre et 4 novembre 1997 présentés par, puis pour M. Nouraly X..., demeurant 12 cour Pablo Picasso appartement 102 à Saint-André-les-Vergers (Aube) par Me Devarenne, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) en date des 1

7 octobre 1994 et 25 janvier 1995 refusant de lui délivrer une attestatio...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 octobre et 4 novembre 1997 présentés par, puis pour M. Nouraly X..., demeurant 12 cour Pablo Picasso appartement 102 à Saint-André-les-Vergers (Aube) par Me Devarenne, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) en date des 17 octobre 1994 et 25 janvier 1995 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement en vue de bénéficier des dispositions de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 - de prononcer en sa faveur la délivrance de l'attestation de rapatriement ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 juillet 1999 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 janvier 1998, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Devarenne ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : / a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le responsable de l'unité retraite et le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ont, par décision du 17 octobre 1994 confirmée suite au recours gracieux de l'intéressé le 24 janvier 1995, refusé à M. X..., ressortissant français, la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié aux motifs qu'il n'avait pas quitté Madagascar en 1993 pour des motifs politiques liés à la cessation de la souveraineté française sur ce territoire intervenue en 1960 et que son activité professionnelle s'est déroulée postérieurement à l'accession de ce pays à l'indépendance ; que ni les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent le bénéfice des dispositions précitées à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés soient consécutives à la cessation de la souveraineté française ou que l'activité professionnelle ait été exercée dans le territoire antérieurement à son accession à l'indépendance ; que ces décisions d'autorités de l'ANIFOM sont ainsi entachées d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que soit délivrée au requérant l'attestation qu'il sollicite ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction à cette fin, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 95-565 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 2 septembre 1997 et les décisions du responsable de l'Unité retraite et du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) en date des 17 octobre 1994 et 25 janvier 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Nouraly X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouraly X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02300
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;97nc02300 ?
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