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07/02/2002 | FRANCE | N°97NC02201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 97NC02201


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 15 juillet 1996 rejetant sa demande d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 / de faire droit à sa demande d'aide à la création d'entreprise ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 15 juillet 1996 rejetant sa demande d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 / de faire droit à sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 15 juin 2001 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-24 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée :"Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ( ...)"; qu'aux termes de l'article R 351-43 du même code en vigueur à la même date : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L 351-24 ( ...) doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.";
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui voulait bénéficier de l'aide litigieuse pour la création d'une entreprise ayant pour activité principale la rénovation immobilière, n'a fourni, à l'appui de sa demande d'aide, d'indications précises pour le premier exercice de l'activité envisagée que sur une seule opération portant sur l'achat, la rénovation et la revente d'un immeuble de douze appartements ; que, notamment, les conditions de financement exposées se rapportaient à la réalisation de cette seule opération et ne précisaient pas la façon dont était envisagée l'exploitation ultérieure de l'entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le dossier accompagnant la demande faisait apparaître l'intention de M. X... de poursuivre son activité au-delà de l'opération susmentionnée, la mention de cette intention n'était pas assortie des indications prévues par les dispositions précitées et permettant de s'assurer de la réalité et de la consistance du projet de l'exploitation envisagée ;
Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles l'activité de l'intéressé s'est exercée en fait, postérieurement à la décision du préfet, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la documentation remise aux intéressés lors du retrait des dossiers de demande ne mentionne pas la nécessité d'une exploitation suivie de l'entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration fasse droit à la demande d'aide à la création d'entreprise de la part de M.
X...
; que, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Nicolas X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02201
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code du travail L351-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;97nc02201 ?
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