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17/01/2002 | FRANCE | N°97NC02234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 janvier 2002, 97NC02234


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1997, présentée pour M. Denis Y... par Me X..., avocat et complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 1998 ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 2 août 1993 limitant son habilitation d'instructeur U.L.M. à une seule année et de la décision implicite par laquel

le cette même autorité a rejeté son recours gracieux, ainsi qu'à la condamna...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1997, présentée pour M. Denis Y... par Me X..., avocat et complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 1998 ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 2 août 1993 limitant son habilitation d'instructeur U.L.M. à une seule année et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 158 500 francs en réparation du préjudice subi du fait que l'administration n'a répondu que le 2 août 1993 à sa demande de renouvellement d'habilitation comme instructeur de pilote U.L.M. en date du 17 juillet 1992 et lui a limité son habilitation à un an ;
2 - d'annuler ces décisions ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 158 500 francs avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision du 2 août 1993 attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... :
Considérant que M. Y... ne précise pas en quoi le renouvellement de son habilitation comme instructeur d'U.L.M. du 7 avril 1988 au 31 août 1994 lui aurait donné un droit à son renouvellement au-delà de cette date-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; qu'il s'ensuit que le rejet implicite de la demande le 1er juillet 1994 par M. Y... de renouvellement de son habilitation comme instructeur d'U.L.M. n'est en tout état de cause pas illégal du seul fait qu'aucune motivation n'ait été donnée à l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualification des navigants non professionnels de l'aéronautique civile est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'ainsi l'illégalité des décisions attaquées n'étant pas établie, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée à raison de la faute qui résulterait d'une telle illégalité ;
Considérant, enfin, que, compte tenu des échanges réguliers de courriers entre l'administration et M. Y... qui n'établit pas la date à laquelle ses lettres ont été reçues par l'administration, celle-ci n'a pas apporté un retard excessif dans le traitement de sa situation, ni commis, par suite, de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Denis Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02234
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-01-17;97nc02234 ?
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