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13/12/2001 | FRANCE | N°99NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 décembre 2001, 99NC00413


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 19 février 1999 sous le n 99NC00413, présentée pour Mme Monique X... veuve de M. Y..., demeurant à Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) ..., par Mes Mallet et Tissot, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 29 septembre 1997 par le maire de Beuvillers et à la condamnation de la commune de Beuvillers à lui payer les som

mes de 578 880 francs et de 10 000 francs ;
2 - d'annuler ces décision...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 19 février 1999 sous le n 99NC00413, présentée pour Mme Monique X... veuve de M. Y..., demeurant à Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) ..., par Mes Mallet et Tissot, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 29 septembre 1997 par le maire de Beuvillers et à la condamnation de la commune de Beuvillers à lui payer les sommes de 578 880 francs et de 10 000 francs ;
2 - d'annuler ces décisions ;
3 - de condamner la commune de Beuvillers à lui payer la somme de 578 880 francs en réparation du préjudice né de l'illégalité des certificats susmentionnés et celle de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 - de condamner cette même commune à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 octobre 2001 à 16 heures ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 22 décembre 1964 modifiant et complétant la nomenclature des voies à grande circulation ;
Vu le décret n 72-883 du 29 septembre 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. BRAUD, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme du 29 septembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /a) être affecté à la construction ; /b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative". ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'ayant soulevé dans le délai du recours contentieux, en première instance, aucun moyen de légalité externe, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, ressortissant à cette cause juridique, constitue une demande nouvelle en appel, tardive et, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cents mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation." ; qu'alors que cette disposition n'écarte pas de son application les routes départementales qui ne sont pas non plus écartées de la définition des routes à grande circulation telle qu'elle résulte de l'article R. 1 du code de la route, il résulte des dispositions combinées du décret du 22 décembre 1964, de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1972 et du décret n 72-883 du 29 septembre 1972, respectivement publiés aux Journal Officiel de la République française des 15 janvier 1965, 27 décembre 1972 et 30 septembre 1972, ce qui dispensait la commune de Beuvillers d'apporter des justifications particulières de publicité sur ce point, que la route départementale, anciennement nationale n 406, a été classée voie à grande circulation pour sa section comprise entre Etain et Aumetz ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans versés que les quelques constructions aux alentours du terrain pour lequel les certificats litigieux ont été délivrés et qui se trouve le long de la route départementale n 906, ne peuvent faire regarder l'espace dans lequel ledit terrain se situe comme urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement délivrer que des certificats négatifs ;

Considérant qu'à supposer que le maire de Beuvillers ait entendu délivrer les certificats litigieux à raison de son opposition à une construction au profit d'une secte, lesdits certificats ont été motivés par des motifs d'urbanisme et ainsi le détournement de pouvoir allégué serait sans incidence sur leur légalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la faute résultant de l'illégalité des décisions litigieuses n'étant pas établie, lesdites conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par Mme X..., du remboursement de ses frais non compris dans les dépens, dès lors qu'elle est partie perdante à l'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme X... à payer à la commune de Beuvillers la somme de 5 000 francs qu'elle réclame au titre de ses frais de même nature ;
Article 1er : La requête de Mme Monique X... veuve de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Monique X... veuve de M. Y... versera à la commune de Beuvillers la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X... veuve Y... et à la commune de Beuvillers.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00413
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 22 décembre 1964
Décret 72-883 du 29 septembre 1972
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-12-13;99nc00413 ?
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