(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2001, présentée par M. Bounlith A..., demeurant chez Melle Fouzia Z..., ..., appartement 37 à Carcassonne (Aude) ;
M. Bounlith A... demande à la cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Jura a abrogé l'arrêté ministériel du 3 août 1990 l'assignant à résidence dans le Jura ;
2 - d'annuler cet arrêté ;
3 - de lui accorder le privilège d'obtenir un titre de séjour en France ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
La présente requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001;
- le rapport de M. BRAUD, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... qui ne produit pas les statuts de l'association dont il se réclame, ne justifie d'aucun intérêt à demander l'octroi d'un titre de séjour au bénéfice de M. A... ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête :
Considérant que la requête de M. A... devant le tribunal administratif de Besançon a été rejetée pour tardiveté ; que, dans son appel, l'intéressé se borne à critiquer la légalité de la décision attaquée, sans contester la forclusion qui lui a été opposée par le tribunal ; que, par suite, sa requête à fin d'annulation ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions à fin de prescription de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de M. Charles X... pour le compte du groupe local de l'Aude de Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Bounlith A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bounlith A... et à M. Charles X....