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02/08/2001 | FRANCE | N°01NC00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 août 2001, 01NC00303


(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2001, présentée par M. Bounlith A..., demeurant chez Melle Fouzia Z..., ..., appartement 37 à Carcassonne (Aude) ;
M. Bounlith A... demande à la cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Jura a abrogé l'arrêté ministériel du 3 août 1990 l'assignant à résidence dans le Jura ;
2 - d'annuler cet arrêté ;
3 - de lui ac

corder le privilège d'obtenir un titre de séjour en France ;
Vu l'ordonnance et la déc...

(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2001, présentée par M. Bounlith A..., demeurant chez Melle Fouzia Z..., ..., appartement 37 à Carcassonne (Aude) ;
M. Bounlith A... demande à la cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Jura a abrogé l'arrêté ministériel du 3 août 1990 l'assignant à résidence dans le Jura ;
2 - d'annuler cet arrêté ;
3 - de lui accorder le privilège d'obtenir un titre de séjour en France ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
La présente requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001;
- le rapport de M. BRAUD, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... qui ne produit pas les statuts de l'association dont il se réclame, ne justifie d'aucun intérêt à demander l'octroi d'un titre de séjour au bénéfice de M. A... ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête :
Considérant que la requête de M. A... devant le tribunal administratif de Besançon a été rejetée pour tardiveté ; que, dans son appel, l'intéressé se borne à critiquer la légalité de la décision attaquée, sans contester la forclusion qui lui a été opposée par le tribunal ; que, par suite, sa requête à fin d'annulation ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions à fin de prescription de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de M. Charles X... pour le compte du groupe local de l'Aude de Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Bounlith A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bounlith A... et à M. Charles X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00303
Date de la décision : 02/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-04-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-08-02;01nc00303 ?
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