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28/06/2001 | FRANCE | N°97NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 97NC00514


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars et 13 juin 1997 présentés pour M. Z... DURMUS, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin en date du 20 mars 1995 lui refusant une autorisation de travail en qualité d'employé de libre-serv

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2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) - de...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars et 13 juin 1997 présentés pour M. Z... DURMUS, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin en date du 20 mars 1995 lui refusant une autorisation de travail en qualité d'employé de libre-service ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 octobre 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z... DURMUS, ressortissant turc entré en France en 1987, détenait une carte de séjour temporaire le 20 mars 1995, date à laquelle l'autorité administrative compétente a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en qualité d'employé de libre-service, en raison de la situation de l'emploi ;
Considérant que M. Y..., qui ne détenait pas une carte de résident délivrée au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ne pouvait prétendre être dispensé de l'autorisation de travail prévue par les articles L.341-2 et L.341-4 du travail et conditionnée notamment, en vertu de l'article R.341-4 du même code, par la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où l'intéressé compte exercer cette profession ; que la circonstance qu'il avait détenu une autorisation temporaire de travail jusqu'au 7 avril 1993 n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à renouvellement automatique de cette autorisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la possession d'un titre de séjour qui n'empêchait pas l'exercice d'une activité rémunérée est inopérant ;
Considérant que si le jugement attaqué dans son deuxième considérant fait état des conditions dans lesquelles M. Y... a travaillé en France, cette décision n'est pas fondée sur la contradiction qui existerait entre les déclarations que l'intéressé aurait faites en ce qui concerne l'emploi qu'il entendait occuper et l'emploi réellement exercé, mais par l'examen du motif qui a été retenu par l'administration sur la situation de l'emploi et qu'elle a estimé légal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, / 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces stipulations sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la situation de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
Considérant que le refus d'autorisation de travail contesté n'est pas fondé sur le trouble que M. Y... aurait causé à l'ordre public ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges est justifiée, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... DURMUS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... DURMUS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00514
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;97nc00514 ?
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