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28/06/2001 | FRANCE | N°97NC00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 97NC00477


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 mars et 30 juin 1997 présentés par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 15 avril 1994 relative au remembrement de ses biens sis à Pupillin ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décisio

ns attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 octobre 1999...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 mars et 30 juin 1997 présentés par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 15 avril 1994 relative au remembrement de ses biens sis à Pupillin ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 octobre 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à faire état d'une injustice dont il aurait été victime à l'occasion du remembrement de Pupillin (Jura) et à renvoyer au dossier de première instance, non joint à sa requête, M. X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son allégation qui doit ainsi être regardé comme dépourvue de toute précision ou justification utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00477
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;97nc00477 ?
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