(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 mars et 30 juin 1997 présentés par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 15 avril 1994 relative au remembrement de ses biens sis à Pupillin ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 octobre 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à faire état d'une injustice dont il aurait été victime à l'occasion du remembrement de Pupillin (Jura) et à renvoyer au dossier de première instance, non joint à sa requête, M. X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son allégation qui doit ainsi être regardé comme dépourvue de toute précision ou justification utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.