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28/06/2001 | FRANCE | N°97NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 97NC00472


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 mars et 5 juin 1997 présentés pour M. et Mme Serge Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire modificatif que leur avait délivré le préfet du Jura le 22 décembre 1993 pour l'édification d'un escalier extérieur à Frasne ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bes

ançon par Mme A... et par M. X... ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 mars et 5 juin 1997 présentés pour M. et Mme Serge Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire modificatif que leur avait délivré le préfet du Jura le 22 décembre 1993 pour l'édification d'un escalier extérieur à Frasne ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme A... et par M. X... ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A... et M. X... devant le tribunal administratif de Besançon :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au 1er ou au 2ème alinéa de l'article R.421-39 ; / b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au 3ème alinéa de l'article R.421-39" ; qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le permis de construire modificatif délivré à M. et Mme Y... le 22 décembre 1993 par le préfet du Jura pour l'édification d'un escalier extérieur à Frasne ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain, plus de deux mois avant le 7 juin 1994, date de l'enregistrement au greffe du tribunal de la demande de Mme A... et de M. X..., dirigée contre ce permis de construire ; que la lettre qui, adressée le 10 mars 1994 par Mme A... et M. X... aux époux Y... et leur indiquant qu'ils avaient "pris connaissance en mairie du permis modificatif", ne constitue ni un recours administratif préalable ni un recours contentieux, ne pouvait être regardée comme valant connaissance acquise du permis faisant courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'il est constant que l'arrêté litigieux a été pris à la suite d'une demande de permis de construire modificatif présentée par M. Y... sans que soit établi ni même allégué que les travaux autorisés par le permis de construire initial aient été achevés à la date du permis modificatif ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la construction qu'ils envisageaient était dispensée de permis de construire ;
Considérant qu'aucune circonstance ne dispensait M. et Mme Y... d'obtenir l'accord des autres propriétaires indivis du terrain d'assiette de l'escalier, en application de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il n'appartenait pas à l'administration d'apprécier le bien-fondé du refus de Mme A... et de M. X... de donner leur accord pour la reconstruction de l'escalier litigieux, mais qu'elle n'aurait pu légalement délivrer le permis de construire modificatif en cause que sur justification de cet accord, dès lors qu'elle était informée, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de l'existence de l'indivision de la propriété du terrain d'assiette de cet escalier, et que M. et Mme Y... n'avaient pas établi leur qualité de propriétaire exclusif par prescription acquisitive ; qu'il n'appartient seulement qu'aux époux Y..., s'ils s'y croient fondés, de contester devant l'autorité judiciaire le refus que leur ont opposé les autres propriétaires indivis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 22 décembre 1993 par le préfet du Jura pour défaut de titre habilitant les pétitionnaires à construire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Serge Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement, à Mme Mireille A... et à M. Martin X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00472
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;97nc00472 ?
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