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28/06/2001 | FRANCE | N°97NC00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 97NC00321


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 février et 2 mai 1997 présentés par la COMMUNE DE BRIEY (Meurhe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BRIEY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement d'ordures ménagères du secteur de Briey, Vallée de l'Orne et Jarnisy (SIRTOM), en date

du 30 novembre 1995, autorisant le syndicat à signer une convention avec la...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 février et 2 mai 1997 présentés par la COMMUNE DE BRIEY (Meurhe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BRIEY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement d'ordures ménagères du secteur de Briey, Vallée de l'Orne et Jarnisy (SIRTOM), en date du 30 novembre 1995, autorisant le syndicat à signer une convention avec la commune de Labry et contre la convention conclue le 29 décembre 1995 entre ledit syndicat et la commune de Labry,
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3 / de déclarer cette convention nulle et non avenue ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions du code des communes alors en vigueur, relatives aux syndicats de communes, n'organisaient pas de notification à chaque commune adhérente au syndicat des délibérations du comité syndical ; qu'ainsi, en ce qui concerne chacune de ces communes, le point de départ du délai de recours contentieux contre ces délibérations - de deux mois ainsi qu'il ressort à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur - était la date de la délibération à laquelle les représentants de cette commune avaient été régulièrement convoqués ou avaient pris part, quelles que fussent les relations existant entre ces représentants et les autres autorités de la commune, qu'il lui appartenait de définir de manière à préserver ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE BRIEY était représentée lors de la délibération en date du 30 novembre 1995 du comité du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères du secteur de Briey, Vallée de l'Orne et Jarnisy ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de la COMMUNE DE BRIEY dirigées contre cette délibération, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 15 février 1996, plus de deux mois après la séance du 30 novembre 1995, étaient tardives et donc irrecevables ;
Considérant que si la COMMUNE DE BRIEY, qui avait conclu devant le tribunal administratif à l'annulation pour excès de pouvoir de la convention passée le 29 décembre 1995 entre le SIRTOM et la commune de Labry, demande à la Cour de déclarer cette convention nulle et non avenue, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE BRIEY à payer au Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères du secteur de Briey, vallée de l'Orne et Jarnisy la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIEY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BRIEY est condamnée à verser au Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères du secteur de Briey, vallée de l'Orne et Jarnisy la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRIEY, au syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères du secteur de Briey, vallée de l'Orne et Jarnisy et à la commune de Labry.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00321
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;97nc00321 ?
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