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28/06/2001 | FRANCE | N°95NC01690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 95NC01690


(Première Chambre)
Vu avec la requête et les mémoires qu'elle vise, la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle la Cour a sursis à statuer sur ladite requête de la société anonyme ROQUETTE FRERES, enregistrée sous le n 95NC01690, tendant à la réformation du jugement en date du 7 août 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 146 153,39 francs la somme que l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) a été condamné à lui payer, à la condamnation de l'O.N.I.C. à lui payer une somme de 292 306,79 francs, assortie des intérêts

légaux à compter du 16 novembre 1993, à la décharge de la pénalité de 883...

(Première Chambre)
Vu avec la requête et les mémoires qu'elle vise, la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle la Cour a sursis à statuer sur ladite requête de la société anonyme ROQUETTE FRERES, enregistrée sous le n 95NC01690, tendant à la réformation du jugement en date du 7 août 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 146 153,39 francs la somme que l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) a été condamné à lui payer, à la condamnation de l'O.N.I.C. à lui payer une somme de 292 306,79 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 1993, à la décharge de la pénalité de 883,99 francs, et à la condamnation de l'O.N.I.C. à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation de l'article 5.1 du règlement de la commission des communautés européennes n 3665/87 du 27 novembre 1987 ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 2 mai 2001 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du 17 mai 2001 rouvrant l'instruction ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 17 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le règlement de la commission des communautés européennes n 3365/87 du 27 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le refus d'apurer le certificat d'exportation et de libérer les cautions :
Considérant qu'en réponse à une question préjudicielle posée par la Cour, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 octobre 2000 que : "L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doit être interprété en ce sens que le paiement d'une restitution à l'exportation ne saurait être subordonné à l'exigence de preuves supplémentaires de nature à démontrer qu'est effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation un produit qui a subi dans celui-ci une transformation considérée comme substantielle en raison du fait qu'il a été utilisé d'une manière non réversible dans la fabrication d'un autre produit, qui est lui-même susceptible d'être réexporté vers la Communauté" ;
Considérant que compte tenu de l'interprétation donnée du règlement précité par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt susanalysé, l'O.N.I.C. n'était pas en droit de subordonner l'apurement du certificat d'exportation et la libération des cautions à l'établissement de preuves supplémentaires de la part de la société ROQUETTE FRERES ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui ne tendait pas seulement à l'annulation de la décision de l'O.N.I.C. du 21 octobre 1992, mais aussi à la restitution de ses cautions ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'O.N.I.C. à lui restituer lesdites cautions d'un montant de 292 306,79 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société ROQUETTE FRERES demande que la somme susmentionnée porte intérêts à compter du 16 novembre 1993, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Lille ; qu'elle peut y prétendre, au taux légal, à compter de cette date-ci ;
Sur la demande en décharge des pénalités d'un montant de 883,99 francs :
Considérant que l'O.N.I.C. a réclamé à la société ROQUETTE FRERES le paiement de pénalités "conformément aux dispositions du règlement communautaires 3719/88, au titre des certificats pour lesquels les pièces justificatives nécessaires ne me sont pas parvenues" ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'O.N.I.C. ne pouvait subordonner l'apurement du certificat d'exportation et la libération des cautions à l'établissement de preuves supplémentaires, la société ROQUETTE FRERES est fondée à demander la décharge des pénalités ;
Sur les conclusions incidentes de l'O.N.I.C. :
Considérant que, dans la mesure où il est fait droit aux conclusions principales de la société ROQUETTE FRERES, la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de l'O.N.I.C., d'un montant inférieur, s'impute sur celle que prononce le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société ROQUETTE FRERES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'O.N.I.C. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susrappelées, de condamner l'O.N.I.C., partie perdante, à payer à la société ROQUETTE FRERES une somme de 15 000 francs au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La somme de cent quarante six mille cent cinquante trois francs trente neuf centimes (143 153,39 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995 que l'Office national interprofessionnel des céréales a été condamnée à verser à la société ROQUETTE FRERES par l'article 1er du jugement n 93-3114 du tribunal administratif de Lille en date du 7 août 1995 est portée à deux cent quatre vingt douze mille trois cent six francs soixante dix neuf centimes (292 306,79 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1993.
Article 2 : La société ROQUETTE FRERES est déchargée des pénalités mises à sa charge le 21 octobre 1992 pour un montant de huit cent quatre vingt trois francs quatre vingt dix neuf centimes (883,99 F).
Article 3 : Le jugement n 93-3114 du tribunal administratif de Lille en date du 7 août 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Office national interprofessionnel des céréales versera à la société ROQUETTE FRERES une somme de quinze mille francs (15 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des céréales tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROQUETTE FRERES, à l'Office national interprofessionnel des céréales, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01690
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;95nc01690 ?
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