(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 juillet et 7 août 2000 présentés pour l'Association de protection de l'environnement du canton de VERNY (A.P.E.C.V.), dont le siège est ... (Moselle) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Cossalter, avocat ;
L'A.P.E.C.V. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de la délibération du 18 décembre 1998 du conseil régional de Lorraine approuvant le projet de développement de la zone d'aménagement concerté aéroportuaire de Metz-Nancy-Lorraine et la réalisation des équipements nécessaires ;
2 ) - de prononcer le sursis à exécution demandé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 janvier 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 2000-115 du 22 novembre 2000 et notamment son article 5 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me SCHAMBER, substituant Me COSSALTER, avocat de l'association de protection de l'environnement du canton de VERNY, et de Me de GUILLENSCHMIDT, avocat de la Région Lorraine,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil régional de Lorraine en date du 18 décembre 1998, approuvant le projet de développement de la zone d'aménagement concerté aéroportuaire de Metz-Nancy-Lorraine et la réalisation des équipements nécessaires a été entièrement exécutée ; qu'ainsi, la demande de sursis à exécution de cette délibération est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Région Lorraine ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association de protection de l'environnement du canton de VERNY (A.P.E.C.V.).
Article 2 : Les conclusions de la Région Lorraine tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection de l'environnement du canton de VERNY (A.P.E.C.V.) et à la Région Lorraine.