(Première Chambre)
Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2000 ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé le sursis à exécution de l'arrêté du 21 janvier 1997 prononçant l'expulsion de M. Paulo X... et condamné l'Etat à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 - d'ordonner la suspension du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 janvier 2001 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. Paulo X..., et indiquant qu'il sera représenté par Me Sarosdi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1995 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.613-2 et R.613-3 en vertu desquels le mémoire enregistré le 5 février 2001 n'a pas été communiqué et n'a pas été examiné par la Cour ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant portugais, n'invoque à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 21 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, aucun moyen de caractère sérieux ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il y avait lieu, en l'état du dossier, d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 001247 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. Paulo X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Paulo X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Paulo X.... Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.