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14/12/2000 | FRANCE | N°99NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 2000, 99NC00807


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 avril 1999 et 6 juillet 2000 présentés par Mme Chantal X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme MAIRE demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 1999 par laquelle le vice- président du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande concernant un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
2 - de faire droit à ses plaintes contre le

conseil général de Meurthe-et-Moselle et la caisse d'allocations familiale...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 avril 1999 et 6 juillet 2000 présentés par Mme Chantal X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme MAIRE demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 1999 par laquelle le vice- président du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande concernant un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
2 - de faire droit à ses plaintes contre le conseil général de Meurthe-et-Moselle et la caisse d'allocations familiales ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme MAIRE en estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du litige qui oppose la requérante à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ; qu'en appel, la requérante ne précise pas l'objet de ce litige ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que seraient en cause des prestations dont le contentieux relèverait d'une juridiction administrative ; qu'ainsi, Mme MAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre le département de Meurthe-et-Moselle sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors et en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X.... Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et au département de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00807
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-14;99nc00807 ?
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