(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 avril 1999 et 6 juillet 2000 présentés par Mme Chantal X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme MAIRE demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 1999 par laquelle le vice- président du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande concernant un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
2 - de faire droit à ses plaintes contre le conseil général de Meurthe-et-Moselle et la caisse d'allocations familiales ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme MAIRE en estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du litige qui oppose la requérante à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ; qu'en appel, la requérante ne précise pas l'objet de ce litige ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que seraient en cause des prestations dont le contentieux relèverait d'une juridiction administrative ; qu'ainsi, Mme MAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre le département de Meurthe-et-Moselle sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors et en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X.... Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et au département de Meurthe-et-Moselle.