(Formation Plénière)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998, présentée par M. Yves X... demeurant ... (Doubs) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu le décret n 76-1098 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération Suisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de Mme SIMON, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale " ... III - Sont également assujettis à la contribution ... 1 - Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu." ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée de sécurité sociale entre la République française et la Confédération Suisse, " ... les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ..."; et que l'article 2 énumère les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique en France et en Suisse ladite convention ;
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 7 de la convention susvisée, M. Yves X..., qui réside en France et travaille en Suisse, bénéficie exclusivement des législations fédérales de sécurité sociale énumérées au B de l'article 2 et ne peut en conséquence être soumis qu'aux seules cotisations sociales correspondantes ; que cette convention de sécurité sociale ne fait toutefois pas par elle-même obstacle à ce que M. X... soit assujetti dans son Etat de résidence à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui a le caractère d'imposition ; que la circonstance que la Cour de justice des communautés européennes a jugé que cette contribution pouvait être regardée comme un prélèvement visé par l'interdiction de double cotisation découlant de l'article 13 du règlement (C.E.E.) N 1408-71 du Conseil des Communautés européennes est sans incidence sur l'application de la convention susvisée ;
Considérant que le moyen tiré de la disparité de traitement entre les français exerçant une activité en Suisse et ceux exerçant une activité dans un autre pays de la Communauté Européenne est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.