(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 sous le n 97NC00375, présentée pour Mme Pierrette Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, statuant sur ses attributions dans le cadre du remembrement entrepris à Saint-Léger près Troyes, Bréviandes, Buchères et Moussey ;
2 - d'annuler la décision de la commission susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.121-12 du code rural : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ..." ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la commission départementale d'aménagement foncier possède toute latitude pour organiser des séances préparatoires à ses décisions, et notamment n'est pas tenue d'y inviter l'ensemble des intéressés, il lui appartient cependant, lorsque les réunions ont pour objet et pour effet, d'apporter des modifications substantielles aux attributions de propriétaires déterminés, de veiller à les convoquer afin de leur permettre de présenter leurs observations sur celles-ci ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Z..., qui avait formulé une réclamation devant la commission départementale, et avait été convoquée à deux réunions liées à la procédure ainsi engagée, n'a en revanche pas été invitée à participer à un transport sur les lieux, au cours duquel son propre lot a été sensiblement modifié au profit de son voisin, M. Y... qui, présent sur place, a notamment obtenu un accès de son attribution à une voie publique, ayant pour effet de scinder la propriété de Mme Z... ; que cette dernière n'a pas non plus été convoquée à la séance finale du 9 mars 1994, à l'issue de laquelle la commission a confirmé sa décision de rectifier les attributions des deux voisins, dans le sens sus-indiqué ; que, dans ces conditions, Mme Z... est fondée à soutenir que la décision attaquée de la commission est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que pour ce seul motif, cette décision devait être annulée, pour ce qui concerne les attributions de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et la décision du 9 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, en tant qu'elle concerne les attributions de Mme Pierrette Z..., sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.