(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000 présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la somme de 171 877 F qui lui est reclamée par état exécutoire du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date du 17 novembre 1998 et à la condamnation de l'ANAH à lui verser le solde de la subvention estimée à 335 210 F ;
2 ) - de faire droit à ses demandes et de condamner l'ANAH à lui verser 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le remboursement des frais occasionnés par la procédure ;
3 ) - de prononcer le sursis à exécution de l'état exécutoire de 171 897 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de M. X..., et de Me Z... (substituant Me Y...), avocat de l'ANAH,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux demandes de sursis à exécution présentées devant les cours administratives d'appel : " ..... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ...." ;
Considérant que M. X... ne fait état d'aucune conséquence difficilement réparable qu'entraînerait pour lui le paiement de la somme de 171 877 F qui lui est réclamée par l'ANAH en remboursement de subventions qu'elle estime indûment versées ; que, dès lors, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étant pas réunies en l'espèce, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'état exécutoire en date du 17 novembre 1998 ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant au sursis à exécution de l'état exécutoire en date du 17 novembre 1998 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).