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11/05/2000 | FRANCE | N°98NC01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 mai 2000, 98NC01177


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est ... à Bar-le-Duc, représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Maîtres Molas et associés, avocats ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Verdun à lui verser la somme de 1 836 500 F avec int

érêts à compter du 7 mai 1996 et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 d...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est ... à Bar-le-Duc, représentée par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Maîtres Molas et associés, avocats ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Verdun à lui verser la somme de 1 836 500 F avec intérêts à compter du 7 mai 1996 et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, sa demande dirigée contre le refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Verdun le 18 juin 1997 ;
2 ) - d'annuler ce refus de permis de construire, d'enjoindre au maire de Verdun de lui délivrer un permis dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F par jour, à défaut, de statuer à nouveau sur ce permis dans le même délai sous même astreinte ;
3 ) - de condamner la ville de Verdun à lui verser les sommes de 829 554 F, subsidiairement 1 864 500 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996, capitalisés, et 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tout dans un délai de quinze jours sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 mars 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me GHAYE, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, et de Me MULLER, avocat de la commune de Verdun,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 18 juin 1997 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE s'est bornée à contester en première instance la légalité du refus de permis de construire uniquement en invoquant des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " ...si ... la demande de permis de construire ... est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ;
Considérant que, parmi les motifs fondant le refus de permis de construire opposé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE figure l'atteinte portée par le bâtiment projeté au site de la Citadelle ; que le maire de Verdun doit ainsi être regardé comme ayant fait application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en vertu duquel le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ; que ces dispositions d'urbanisme n'étaient pas au nombre de celles que mentionnait le certificat d'urbanisme positif délivré le 17 mai 1995 pour le projet en cause par le maire de Verdun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ; que celle-ci ne saurait dès lors utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.410-1 ; qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L.600-2 qui interdit de fonder un refus de permis de construire sur des dispositions postérieures à un premier refus ayant fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, dès lors et en tout état de cause que l'article R.111-21 est antérieur au sursis à statuer opposé par le maire le 11 mars 1996 et annulé par le tribunal administratif de Nancy le 18 février 1997 ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à infirmer l'appréciation à laquelle s'est livrée le maire de Verdun sur l'atteinte portée par le projet au site de la Citadelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision même s'il avait fondé son refus de permis de construire sur ce seul motif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le refus du permis de construire en date du 18 juin 1997 ;
Sur la responsabilité de la ville de Verdun à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le refus de permis de construire légalement opposé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE le 18 juin 1997, ni le sursis à statuer qui lui avait été illégalement opposé le 11 mars 1996, ni l'illégalité de l'article UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols de Verdun qui a omis de préciser les limites des dérogations pouvant être apportées aux coefficients d'occupation des sols ne sont de nature à engager la responsabilité de la ville de Verdun à l'égard de la caisse requérante en raison du préjudice dont elle se prévaut du fait de ne pas avoir pu édifier le bâtiment qu'elle projetait de construire sur le glacis de la Citadelle ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Verdun à lui verser la somme de 1 836 500 F en principal ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Verdun soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE à payer à la ville de Verdun la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est condamnée à verser à la ville de Verdun une somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et à la ville de Verdun.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01177
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-11;98nc01177 ?
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