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11/05/2000 | FRANCE | N°96NC01585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 mai 2000, 96NC01585


(Première Chambre)
Vu le recours sommaire d'appel et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 30 mai 1996 et 14 août 1996 sous le n 96NC01585, présentés au nom de l'Etat, par LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
LE MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 3 août 1994 du préfet de la Haute-Marne, en tant qu'il permet de chasser le gibier d'eau et le gibier de passage en février 1995 ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le trib

unal administratif, par l'association pour la protection des animaux sauvag...

(Première Chambre)
Vu le recours sommaire d'appel et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 30 mai 1996 et 14 août 1996 sous le n 96NC01585, présentés au nom de l'Etat, par LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
LE MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 3 août 1994 du préfet de la Haute-Marne, en tant qu'il permet de chasser le gibier d'eau et le gibier de passage en février 1995 ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif, par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (A.S.P.A.S.) ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article L.224-2, modifié par la loi n 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu la directive européenne n 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : - canard colvert : 31 janvier ; - fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine : 20 février ; - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février ; l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le préfet, qui est l'autorité compétente pour fixer les dates de clôture de la chasse dans son ressort territorial, peut, selon son appréciation, et sous le contrôle du juge, soit avancer ces dates par rapport à celles prévues par le législateur, soit les maintenir telles quelles ; que, dans cette dernière hypothèse il doit être regardé comme ayant pris la décision, susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif, de ne pas utiliser son pouvoir de modification des dates de clôture de la chasse ; qu'au surplus, au cas d'espèce, le préfet avait refusé d'apporter à son arrêté, les modifications suggérées par l'association requérante, laquelle défendait ainsi des intérêts susceptibles d'être lésés par cette abstention de l'autorité compétente ; qu'il résulte de ces éléments que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir qui lui était présentée, et tirée du caractère non décisoire de l'arrêté préfectoral contesté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques les dispositions sus-visées de l'article L.224-2 du code rural sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7, paragraphe 4 de la directive n 79-409/C.E.E. du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 janvier 1994 ; qu'il résulte de ces éléments que la décision préfectorale en litige, ne pouvait se borner à maintenir les dispositions de l'article L.224-2 du code rural, inapplicables pour les motifs sus-analysées ;
Considérant toutefois que le préfet aurait pu, éventuellement, maintenir des dates de clôture de la chasse, identiques à celles prévues par la loi interne, à la condition de pouvoir les motiver par des éléments précis, spécifiques au département de la Haute-Marne et dont il ressortirait que la protection des espèces en cause aurait néanmoins été assurée, durant leur période de reproduction et de retour vers les lieux de nidification ; qu'il est constant que la décision attaquée du préfet, d'ailleurs tacite, de ne pas modifier les dates légales, ne comporte aucune motivation en ce sens ;
Considérant au surplus que le ministre ne conteste pas les moyens de l'association précitée, tirés d'une part, des risques élevés de confusions entre espèces susceptibles d'être ou non chassées, durant la période où des dates échelonnées de clôture étaient prévues, et d'autre part des graves perturbations apportées, en toute hypothèse, aux conditions de vie de l'ensemble des animaux, par la persistance des tirs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté, sus-mentionné, du 3 août 1994 du préfet de la Haute-Marne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (A.S.P.A.S.) et à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01585
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES.


Références :

Arrêté du 03 août 1994
Code rural L224-2, 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-11;96nc01585 ?
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