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11/05/2000 | FRANCE | N°96NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 mai 2000, 96NC01265


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1996 ;
LE MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992 relative au remembrement des communes de Boofzheim, Obenheim et Friesenheim ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Stras

bourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1996 ;
LE MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992 relative au remembrement des communes de Boofzheim, Obenheim et Friesenheim ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 février 2000 ;
Vu le code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 du code rural alors en vigueur, l'équivalence en valeur de productivité réelle entre apport et attributions doit être assurée dans chaque nature de culture ;
Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif que, dans la commune de Boofzheim, les bois ne pouvaient, compte tenu tant de la nature des sols que des traditions de culture, être rangés dans la même catégorie que les terres exploitées en prés ; que, pour contester cette appréciation, le ministre se borne à faire état de considérations générales sur la nature des sols, dont il ressort d'ailleurs qu'au moins une zone, dite de "Ried blond", est vouée "à la végétation naturelle et à la forêt" et que d'autres zones sont peu propices à la culture, ainsi qu'à relever la faible superficie, en régression, des parcelles boisées, alors que l'expert avait constaté l'existence d'une tradition d'exploitation pour le bois de chauffage de plusieurs bosquets ; qu'en outre, l'étude d'impact à laquelle se réfère le ministre souligne l'intérêt floristique, faunistique et paysager des bosquets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992 au motif qu'elle avait illégalement omis de retenir une nature de culture de bois ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme globale de cinq mille francs (5 000 F) à M. X... et à Mme Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, à M. X... et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01265
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-11;96nc01265 ?
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