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11/05/2000 | FRANCE | N°96NC00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 mai 2000, 96NC00241


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 22 janvier 1996 ;
LE MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler, d'une part, le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Michel X..., du fait de son éviction illégale des fonctions de médecin chef à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, et prescrit la production de renseignements complémentaires sur les rémunérat

ions en litige, d'autre part, le jugement du 21 novembre 1995 par lequ...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 22 janvier 1996 ;
LE MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler, d'une part, le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Michel X..., du fait de son éviction illégale des fonctions de médecin chef à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, et prescrit la production de renseignements complémentaires sur les rémunérations en litige, d'autre part, le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à verser à Mlle Nathalie Y..., héritière de M. Michel X..., décédé en cours d'instance, une indemnité de 603 047 F pour préjudice matériel et 100 000 F pour préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du 29 décembre 1988 ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 1995 sus-mentionné ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 21 novembre 1996 prononçant le sursis à exécution du jugement susvisé du 21 novembre 1995 ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 mars 2000 ;
Vu le décret n 75-572 du 24 juin 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me SARRAZIN substituant Me RICHARD-MANDELKERN, avocat de Mlle Y...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement avant-dire droit en date du 31 mai 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Michel X..., du fait de son éviction illégale de ses fonctions de médecin chef contractuel à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, aux motifs que cette décision était illégale non seulement en la forme mais au fond ; que, par ordonnance du président de la Cour en date du 31 mars 1995, n 94NC01205, il a été donné acte du désistement du recours formé contre ce jugement par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 2 août 1994 ; que ce désistement fait obstacle à ce que le ministre remette en cause le principe de la responsabilité de l'Etat qui constitue la question tranchée par ledit jugement ; que, toutefois le ministre, dans son recours dirigé également contre le jugement du 21 novembre 1995 fixant le montant de la condamnation de l'Etat, ne conteste nullement le montant du préjudice subi par M. X..., mais se borne à contester le principe de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre n'est pas recevable à demander, une seconde fois, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mai 1994, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mlle Nathalie Y..., héritière de M. X..., les sommes de 603 047 F, 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1988 et de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et à Mlle Nathalie Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00241
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-11;96nc00241 ?
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