La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2000 | FRANCE | N°99NC01209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 janvier 2000, 99NC01209


(Première Chambre)
Vu, enregistrée le 1er juin 1999 sous le N 99NC01209, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande du COMITE de DEFENSE du CONTRIBUABLE de JEUMONT, tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 1er octobre 1998 ;
Vu l'arr t en date du 1er octobre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy rejette l'appel de la commune de Jeumont contre un jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, annulant une délibération du 2

6 septembre 1996 du conseil municipal de Jeumont, exerçant le ...

(Première Chambre)
Vu, enregistrée le 1er juin 1999 sous le N 99NC01209, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande du COMITE de DEFENSE du CONTRIBUABLE de JEUMONT, tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 1er octobre 1998 ;
Vu l'arr t en date du 1er octobre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy rejette l'appel de la commune de Jeumont contre un jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille, annulant une délibération du 26 septembre 1996 du conseil municipal de Jeumont, exerçant le droit de préemption de la commune sur un immeuble appartenant Mme Z.... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, par une délibération du 26 septembre 1996, le conseil municipal de Jeumont (Nord) a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble mis en vente par Mme Z... ; que cette dernière ayant donné son accord à l'opération, un acte de vente de ce bien a ensuite été signé au profit de la commune ; que, toutefois, sur le recours du COMITE de DEFENSE du CONTRIBUABLE de JEUMONT le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération susmentionnée par son jugement en date du 8 juillet 1997 ; que par un arrêt du 1er octobre 1998, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la commune contre ce jugement ; qu'ainsi, l'annulation de la décision de préemption prise par le conseil municipal de Jeumont est, à ce jour, devenue définitive ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, relevée par la commune, que l'acte de vente du bâtiment soit désormais signé et publié, ne saurait faire obstacle à ce que la collectivité prenne toutes mesures appropriées en vue d'une rétrocession du bien nécessairement impliquée par l'annulation définitive de la décision susévoquée ; que, par ailleurs, la circonstance que l'acte de vente du bien soit régi par le droit civil, et ne puisse être éventuellement annulé que par les tribunaux judiciaires, est sans incidence sur l'obligation de rétrocession à laquelle se trouve soumise la collectivité ;
Considérant, en deuxième lieu, que à supposer que le bâtiment acquis par M. Z... puisse être regardé comme faisant partie du domaine public communal en raison de son affectation, cette circonstance ne faisait pas obstacle son aliénation ultérieure, sous réserve de l'intervention d'une décision de déclassement ayant pour effet de transférer le bien dans le domaine privé dans la commune ;
Considérant, en troisième lieu, que l'annulation de la décision de préemption n'est pas motivée par un simple vice de forme, que le conseil municipal pourrait, au besoin, aisément régulariser par une nouvelle délibération ; que l'absence d'une motivation adéquate relevée par la Cour remet en cause, en réalité, la possibilité légale pour la commune, d'exercer son droit de préemption, lequel ne pouvait être mis en oeuvre pour l'opération annoncée, ni d'ailleurs en vue des utilisations de l'immeuble qui ont été concrètement réalisées par la suite ; qu'il suit de là, notamment, que la commune ne peut utilement alléguer le caract re disproportionné d'une sortie du bien du domaine communal, par rapport au motif de l'annulation de la décision de préemption ;
Considérant, en quatri me lieu, que la circonstance que Mme Z... ait confirmé son intention de vendre finalement l'immeuble à la commune, et ne souhaite nullement le reprendre, ne peut suffire à maintenir ce bâtiment dans le patrimoine de la collectivité dès lors que l'acquéreur évincé, qui pouvait en sa qualité de personne directement concernée par l'arrêt de la Cour, solliciter de celle-ci des mesures appropriées en vue d'exécuter sa décision, a expressément réitéré sa demande d'achat du bien ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'arrêt implique que la commune propose la cession du bâtiment l'acquéreur évincé, sur la base des conditions de la transaction effectuée avec la vendeuse ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de prescrire la collectivité de procéder cette proposition de vente M. X..., dans un délai de trois mois, compter de la notification du présent arr t ; qu' défaut de justifier une telle proposition au terme de ce délai, la commune devra verser une astreinte de 100 F par jour de retard ;
Article 1er : Afin d'assurer l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 1998 susvisé, il est enjoint à la commune de Jeumont de faire une proposition de cession du bâtiment, acquis par voie de préemption de Mme Piraux, au profit de l'acquéreur évincé, M. Y....
Article 2 : La commune de Jeumont rendra compte à la Cour, des mesures prises en application de l'article 1er ci-dessus, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. A défaut, elle devra verser une astreinte de cent francs (100 F) par jour de retard.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE de DEFENSE du CONTRIBUABLE de JEUMONT, à la commune de Jeumont. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01209
Date de la décision : 13/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-13;99nc01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award