La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1999 | FRANCE | N°96NC01958;96NC02046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 décembre 1999, 96NC01958 et 96NC02046


(Première Chambre)
Vu, I/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 juillet et 9 septembre 1996, sous le n 96NC01958, présentés par la COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT (Marne), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT demande la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré par le maire le 3 novembre 1995 à la société civile immobili re de La Grange-aux-Bois ;
2 ) de rejeter la demande présentée

par l'Association de sauvegarde du site de Courcourt devant le tribunal admin...

(Première Chambre)
Vu, I/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 juillet et 9 septembre 1996, sous le n 96NC01958, présentés par la COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT (Marne), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT demande la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré par le maire le 3 novembre 1995 à la société civile immobili re de La Grange-aux-Bois ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de sauvegarde du site de Courcourt devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ;
Vu, II/ la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n 96NC02046 les 26 juillet, 1er ao t et 14 ao t 1996, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA-GRANGE-AUX-BOIS, dont le siège social est ... à Chavot-Courcourt (Marne), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA-GRANGE-AUX-BOIS conclut aux mêmes fins que la commune de Chavot-Courcourt et, en outre, à la condamnation de l'Association de sauvegarde du site de Courcourt à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'extension autorisée était mesurée tant par rapport à l'ensemble des bâtiments que par rapport à la seule discothèque détruite ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M.SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE de CHAVOT-COURCOURT et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'Association de sauvegarde du site de Courcourt, dont l'objet social comprend la protection du site de Courcourt contre les nuisances de toute nature, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Chavot-Courcourt à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS et concernant une discothèque ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT, sont autorisées en zone NC "l'extension mesurée des constructions existantes, leur modification et leur reconstruction après sinistre" ; que le permis de construire attaqué a autorisé une extension de 220 m2, en zone NC, d'une discothèque qui avait été endommagée par un incendie ; que, pour l'application des dispositions précitées, le caractère mesuré de l'extension projetée devait s'apprécier par rapport au seul bâtiment à usage de discothèque préexistant et non par rapport à l'ensemble des bâtiments de l'ancienne "Ferme de La Grange-aux-Bois" ; que les requérants, qui n'ont pas précisé la superficie de l'ancien bâtiment incendié, ne contestent pas l'évaluation de 458 m2 avancée par l'Association de sauvegarde du site de Courcourt et qui doit ainsi être tenue pour établie ; que cette extension de près de 50 % de la superficie initiale ne saurait être regardée comme mesurée au sens de l'article NC 1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire en date du 3 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association de sauvegarde du site de Courcourt soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la seule SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS à payer à l'Association de sauvegarde du site de Courcourt la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS est condamnée à verser à l'Association de sauvegarde du site de Courcourt la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAVOT-COURCOURT, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GRANGE-AUX-BOIS, à l'Association de sauvegarde du site de Courcourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01958;96NC02046
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-09;96nc01958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award