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18/11/1999 | FRANCE | N°99NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 99NC01033


(Première Chambre)
Vu le recours, enregistré le 11 mai 1999 sous le N 99NC01033, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 29 mars 1999 par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé le refus implicite du ministre de communiquer à M. X... deux documents administratifs, et lui a enjoint de procéder à cette transmission sous astreinte de cent francs (100 F) par jour de retard ;
2 /

de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

(Première Chambre)
Vu le recours, enregistré le 11 mai 1999 sous le N 99NC01033, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 29 mars 1999 par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé le refus implicite du ministre de communiquer à M. X... deux documents administratifs, et lui a enjoint de procéder à cette transmission sous astreinte de cent francs (100 F) par jour de retard ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Le ministre appelant soutient que :
- les pièces sollicitées par M. X..., c'est-à-dire la lettre du député maire de Wittenheim du 21 mai 1986 et une pétition des collègues de M. X..., mentionnée dans cette correspondance, ne figurent pas au dossier de l'intéressé, dans lequel, conformément à l'article 18 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, tous les documents intéressant la carrière de l'agent sont classés sans discontinuité ;
- le premier juge commet une erreur de droit, en imposant à l'administration de rechercher, au besoin ces pièces ailleurs que dans le dossier du fonctionnaire ; des démarches ont au demeurant, été entreprises en vain auprès d'autres services ;
- le constat de l'absence des documents en litige dans le seul dossier où elles pouvaient légalement se trouver ne peut constituer un refus de communication en méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : " ... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ..." ;
Considérant que, sur le fondement de la loi précitée, M. X..., professeur, affecté à l'époque des faits au collège de Wittenheim, a sollicité par lettre du 24 février 1997 la communication, par le ministre de l'éducation nationale, de deux documents, liés à la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle une sanction de mutation d'office avait été prononcée à son encontre ;
Considérant que le premier document dont M. X... sollicitait la communication, consisterait en une pétition de ses collègues en faveur de la sanction sus-évoquée, dont il a fait l'objet, laquelle a d'ailleurs été annulée, sur recours contentieux, en vertu d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 30 octobre 1995 ; qu'en vue d'établir que l'administration détiendrait et persisterait à occulter la pétition sus-mentionnée, le requérant invoque principalement un passage des conclusions prononcées dans le cadre de la décision précitée du Conseil d'Etat, mentionnant " ... la lettre du député-maire au ministre, en date du 21 mai 1986 se référant à la pétition des collègues de M. X... ..." ; que toutefois le texte cité, qui analyse en termes dubitatifs, des documents susceptibles d'avoir été retenus par l'administration, au lieu d'être joints au dossier disciplinaire de l'agent, ne permet pas d'identifier clairement la pétition ainsi évoquée, ni même, contrairement à ce que soutient M. X..., de conclure qu'il s'agit nécessairement d'une prise de position hostile à son égard ; que l'intéressé invoque en vain une autre pétition de collègues hostiles, émise courant 1991, qui ne saurait démontrer l'existence d'un document similaire, lié à la sanction sus-évoquée prononcée en 1986 ; qu'il résulte de ces éléments que, à supposer que la pétition recherchée constitue un document administratif régi par la loi du 17 juillet 1978, l'existence de cette pièce ne peut, en tout état de cause être regardée comme établie par des présomptions suffisamment précises et concordantes ;
Considérant en revanche que l'existence du second document en litige, c'est à dire une correspondance adressée courant mai 1986 par le député-maire de Wittenheim au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, afin d'appuyer la demande de sanction envisagée contre M. X..., peut être regardée comme établie par des présomptions concordantes ressortant de l'ensemble du dossier ; que l'administration justifie cependant avoir en vain recherché ce document, auprès de tous les services susceptibles d'en avoir gardé trace ; que cette impossibilité matérielle de retrouver ce document s'avère d'autant plus plausible, qu'il s'analyse comme une correspondance strictement nominative entre un député et un ministre, ayant tous deux cessé leurs fonctions depuis plusieurs années ;

Considérant enfin que la circonstance, relevée par l'appelant, que l'administration de l'éducation nationale serait coutumière de l'occultation de certains documents intéressant la carrière de ses agents, ne permet pas, à elle seule, de démontrer la rétention de pièces déterminées, laquelle doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce, en fonction des éléments fournis par les parties au litige ;
Considérant qu'en première instance, M. X... ne développait pas d'autres moyens que ceux analysés ci-dessus, et qu'il reprenait en tant que défendeur en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg siégeant en juge unique, a annulé le refus de l'administration de produire les deux document sus-mentionnés, et lui a enjoint de communiquer ces pièces au requérant sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Sur les conclusions du ministre à fins de suppression de passages estimés injurieux, dans le mémoire en défense de M. X... :
Considérant que les passages du mémoire en défense de M. X... relevés par le Ministre, en tant qu'ils seraient injurieux et outrageants, rappellent, en des termes n'excédant pas la polémique admissible, des pratiques de l'administration ayant pour effet de ne pas verser au dossier de l'agent, toutes les pièces qui devaient y être jointes, et qui ont d'ailleurs constitué le motif déterminant de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, annulant la sanction disciplinaire prononcée contre M. X... ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, de prononcer la suppression de ces passages du mémoire en défense, en application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la demande d'exécution du jugement attaqué :
Considérant que la Cour annulant par le présent arrêt le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1999, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à obtenir l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 29 mars 1999 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à obtenir l'exécution du jugement mentionné à l'article 1er.
Article 4 : Les conclusions du Ministre tendant à obtenir la suppression de certains passages du mémoire en défense de M. X... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. Bernard X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01033
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;99nc01033 ?
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