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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01960


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 sous le N 96NC01960, présentée par la Sarl Luc Y...
X..., ayant son siège ..., représentée par son gérant M. Luc Y... ;
La Société précitée demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1994 du préfet de la Marne, lui refusant une aide à la création d'entreprise ;
2 / d'annuler la décision sus-mentionnée ;
Elle soutient que :
- le

financement du projet était assuré, même sans l'aide escomptée ; la trésorerie ne posait a...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 sous le N 96NC01960, présentée par la Sarl Luc Y...
X..., ayant son siège ..., représentée par son gérant M. Luc Y... ;
La Société précitée demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1994 du préfet de la Marne, lui refusant une aide à la création d'entreprise ;
2 / d'annuler la décision sus-mentionnée ;
Elle soutient que :
- le financement du projet était assuré, même sans l'aide escomptée ; la trésorerie ne posait aucun problème, compte tenu des investissements limités au départ, et d'un apport de capitaux propres ;
- la décision a pu être faussée par un tableau prématuré et erroné, concernant ce plan de financement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société ..." et que l'article R. 351-43 du même code précise : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 ... doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ... Ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité administrative doit apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et la consistance du projet de création de l'entreprise, au vu des éléments du dossier dont elle dispose à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces fournies au service instructeur par M. Luc Y..., qui envisageait de créer une entreprise spécialisée dans l'électronique et l'informatique que, pour un ensemble d'investissements prévus de 137 000 F, la seule ressource justifiée est un apport personnel du candidat à l'aide litigieuse, à hauteur de 25 000 F ; qu'en revanche, aucun document ne vient conforter la réalité des autres sources de financement annoncées, sans autres précisions, en particulier les apports de 25 000 F de trois associés d'ailleurs non identifiés, et une prime régionale de 100 000 F ; qu'ainsi le directeur département du travail et de l'emploi a pu légalement refuser l'aide sollicitée, en se fondant sur le manque de consistance du projet, dont le financement s'avérait aléatoire d'après les éléments connus à la date de la décision attaquée ;
Considérant que les informations complémentaires fournies en cours d'instance par la société requérante, qui sont postérieures à cette décision, ne peuvent, dès lors, influer sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel de la Sarl Luc Y...
X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Luc Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01960
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01960 ?
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