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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01847

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01847


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N 96NC01847, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à Savonnières-en-Perthois (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, prise dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Aulnois-en-Perthois ;
2 ) - d'annuler la décision de la commissio

n sus-mentionnée en tant qu'elle statue sur les biens compris dans les com...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N 96NC01847, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à Savonnières-en-Perthois (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, prise dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Aulnois-en-Perthois ;
2 ) - d'annuler la décision de la commission sus-mentionnée en tant qu'elle statue sur les biens compris dans les comptes de propriété du requérant ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de six cents francs (600 F) au titre des frais irrépétibles ;
M. X... soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à tort qu'il ne pouvait se prévaloir d'une autre attribution, envisagée lors de l'avant projet de remembrement ; l'administration est tenue de répondre à chaque point de contestation et de justifier du bien-fondé de sa position, ce qui n'a pas été fait ;
- la parcelle ZL n 87 que le tribunal a estimée non réattribuable avait déjà été remembrée et maintenue dans son patrimoine ; elle a été finalement attribuée à l'indivision Thenery-Knavie, laquelle n'a pas la qualité d'exploitant agricole ; en outre, la parcelle en cause est plantée de sapins alors que l'indivision possède des terres ; le regroupement ainsi opéré n'a nullement contribué à améliorer les conditions d'exploitation, comme le prévoit le code rural ;
- le tribunal administratif n'a relevé aucune erreur d'appréciation de la commission dans la fixation à deux mille neuf cent soixante francs (2 960 F) de la soulte destinée à compenser la perte de résineux sur la parcelle ZL n 87 ; or, l'expert a commis une grossière erreur d'évaluation à propos de la parcelle AI n 273 appartenant d'ailleurs à un membre de la commission communale, faisant suspecter un certain favoritisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ,
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les réattributions de parcelles :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... " ;
Considérant que la règle d'équivalence posée par ces dispositions, doit s'apprécier au niveau de l'ensemble des réattributions d'un propriétaire déterminé, et non parcelle par parcelle ; qu'il suit de là que le requérant, dès lors qu'il ne discute pas l'équivalence en surfaces et valeurs de points assurée globalement sur les deux comptes le concernant, ne peut utilement alléguer avoir été défavorisé par certaines rectifications ponctuelles apportées aux localisations ou aux limites de certains biens ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une parcelle plantée de résineux ne constitue pas un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L.123-3-5 du code rural et qui devrait, de ce fait, être réattribué à son propriétaire ; que la circonstance que cette parcelle boisée, d'une étendue au demeurant limitée, ait été incluse dans le lot, essentiellement formé de terres de cultures, de l'indivision Thenery-Knavie, ne suffit pas à établir une aggravation des conditions d'exploitation du requérant, qui a au demeurant eu droit à une soulte, pour l'indemniser de la perte reconnue, subie au niveau des plantations ; qu'enfin, les parcelles devant être réattribuées aux propriétaires ayant fait des apports dans le périmètre à remembrer, indépendamment de leurs activités, le moyen tiré de ce que qu'aucun membre de l'indivision susévoquée ne serait un exploitant agricole, est inopérant ;
Sur les soultes en litige :
Considérant que, selon la décision de la commission départementale, le requérant doit d'une part, verser une soulte de 3 580 F à l'ancien propriétaire de la parcelle AI n 273, et d'autre part, percevoir une soulte de 2 960 F pour la perte d'arbres subie sur l'une de ses parcelles d'apport ZL n 87 ; que si M. X... critique globalement l'appréciation faite par l'expert, puis par la commission départementale, sur la valeur et l'état d'entretien des plantations, il n'apporte pas d'éléments suffisamment détaillés, de nature à contester utilement les calculs effectués au niveau du nombre et de la nature des arbres pris en compte, dans ces estimations ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'erreur commise par la commission précitée dans la fixation des soultes en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête d'appel de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01847
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-4, L123-3-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01847 ?
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