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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01794


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet, 19 août et 23 août 1996, présentés pour la COMMUNE de HEITEREN (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;
La COMMUNE de HEITEREN demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 16 juin 1993, par laquelle le maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme X... ;
2 ) - de rejeter la demande

présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet, 19 août et 23 août 1996, présentés pour la COMMUNE de HEITEREN (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;
La COMMUNE de HEITEREN demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 16 juin 1993, par laquelle le maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme X... ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de les condamner à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen qui n'est pas d'ordre public tiré de l'illégalité de la disposition du plan d'occupation des sols qui crée un emplacement réservé pour un cimetière dont la commune n'aurait pas eu besoin ;
- la création de ce cimetière répond à un besoin et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du non-respect de la procédure de création de nouveaux cimetières et de l'absence d'autorisation du préfet reposent sur une confusion entre l'acte de création d'un emplacement réservé et la décision de réaliser ce cimetière ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me MEYER, avocat de la COMMUNE de HEITEREN,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'illégalité de la disposition du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de HEITEREN qui crée un emplacement réservé pour un cimetière ne répondant pas aux besoins de la commune, dès lors que la demande d'annulation d'un refus de permis de construire présentée par les époux X... était fondée sur le seul moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette disposition et qu'ils avaient expressément soutenu, en page 4 de leur mémoire enregistré le 29 décembre 1994, que le cimetière existant paraissait suffisant ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant que par décision du 16 mai 1993, le maire de la COMMUNE de HEITEREN a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. Maurice X... au motif que le projet était situé sur un emplacement réservé au plan d'occupation des sols pour un cimetière ;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé à tort sur une erreur manifeste d'appréciation qui entachait la création de cet emplacement réservé, eu égard à la population de la commune limitée à 550 habitants et à l'existence de places disponibles dans le cimetière actuel, dès lors que la commune établit la nécessité de disposer d'un nouveau cimetière, compte-tenu de l'évolution de la population, du nombre de décès annuel et du peu de places disponibles dans l'ancien cimetière ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs formulés par les époux X... au soutien de l'exception d'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols créant un emplacement réservé à un cimetière ;
Considérant que les griefs tirés de l'inobservation des procédures fixées par les articles L.361-1 et R.361-2 pour la création ou la translation des cimetières sont inopérants, dès lors que ces procédures ne s'appliquent pas lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols comprenant un emplacement réservé pour un futur cimetière qui n'emporte pas, en elle-même, décision de création ou de translation de cimetière ;
Considérant que la circonstance que l'emplacement réservé figure parmi les documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols sur le plan n 2 b et non sur le plan n 2 a est sans influence sur la légalité de cette réservation ;
Considérant que la circonstance que le schéma départemental d'aménagements urbains présente la COMMUNE de HEITEREN comme ayant un caractère agricole dominant ne saurait avoir pour effet de rendre incompatible avec ce schéma la réservation au plan d'occupation des sols d'un emplacement destiné à un cimetière ;
Considérant que cette réservation, qui porte sur une superficie d'un hectare, non disproportionnée à la population de la commune, ne contrevient pas aux orientations générales du plan d'occupation des sols visant à la sauvegarde des espaces agricoles et à la protection des richesses naturelles, même si la zone concernée a fait l'objet d'un projet de remembrement agricole ;

Considérant que les modifications du plan d'occupation des sols postérieures à la décision attaquée et invoquées par les époux X... sont sans influence sur la légalité de ce plan à la date à laquelle le maire a refusé le permis de construire, seule à prendre en considération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de HEITEREN, qui a été régulièrement représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire en date du 16 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE de HEITEREN soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE de HEITEREN la somme de 6 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la COMMUNE de HEITEREN la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de HEITEREN, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01794
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01794 ?
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