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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01748


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin et 16 août 1996, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... à Château-Thierry (Aisne), par la S.C.P. Bouchy-Lucotte et Miel, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Marne en date du 11 février 1996 le constituant débiteur d'un trop-perçu

d'aide personnalisée au logement de 47 570,28 F versé à Mme Y... du 1er ja...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin et 16 août 1996, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... à Château-Thierry (Aisne), par la S.C.P. Bouchy-Lucotte et Miel, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Marne en date du 11 février 1996 le constituant débiteur d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 47 570,28 F versé à Mme Y... du 1er janvier 1984 au 30 juin 1991 ;
2 ) - d'annuler cette décision ;
Il soutient que la section départementale a opéré une confusion, dès lors qu'il n'a pas été le bénéficiaire de l'aide litigieuse, n'a rien sollicité et ne saurait être tenu au remboursement des dettes de sa concubine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que, par décision en date du 13 avril 1993, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne, saisie par Mme Y... d'une demande de remise gracieuse de dette portant sur une somme de 47 570,28 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1991, a regardé son concubin, M. X... comme demandeur et lui a refusé toute remise ; qu'elle a ainsi désigné M. X... comme bénéficiaire du trop-perçu et, par suite, comme redevable de la somme en litige ; que s'il appartenait à cet organisme de statuer sur la demande de Mme Y..., aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait à désigner un débiteur du trop-perçu d'aide personnalisée au logement autre que l'auteur de la réclamation qui avait été le seul attributaire de l'aide, même si l'intéressée vivait en concubinage ; que cette décision fait par elle-même grief à M. X... qui est recevable à la déférer au juge administratif, et à invoquer le moyen tiré de ce qu'il n'était pas l'auteur de la réclamation rejetée, ni le bénéficiaire du trop-perçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 avril 1996 et la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Marne du 11 février 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01748
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, R351-53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01748 ?
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