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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01589


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1996 sous le n 96NC01589, présentée pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 par laquelle le Préfet du Jura lui a refusé une aide à la création d'entreprise, confirmée sur recours gracieux le 28 mars 1995 ;
2 / d'annuler les décisions du Préfet du Jura susmentionnées ;
3 / d'ordonner, sur le fondeme

nt de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1996 sous le n 96NC01589, présentée pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 par laquelle le Préfet du Jura lui a refusé une aide à la création d'entreprise, confirmée sur recours gracieux le 28 mars 1995 ;
2 / d'annuler les décisions du Préfet du Jura susmentionnées ;
3 / d'ordonner, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une nouvelle instruction de la demande d'aide de Mme X..., par le Préfet du Jura ;
Mme X... soutient que :
- l'insuffisance du financement du projet présenté, alléguée par le Préfet, ne prend pas en compte la modestie des ressources de l'intéressée, ce qui exclut pratiquement les concours des banques ; ce projet d'ouverture d'une petite librairie, sans salarié, s'avère modeste mais réaliste ; la requérante assumerait elle-même certains travaux, et bénéficierait de quatre mois de remise de loyers ;
- le Préfet se fonde sur des éventuelles prestations de cartomancie, dont il n'est pas établi qu'elles seraient pénalement condamnables, et dont la réalité demeure mal étayée ; en réalité l'intéressée a abandonné cette autre activité, et se limite à un commerce de livres ésotériques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me CROUVIZIER, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ... 2 ... les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion" et que l'article R.351-43 du même code, régissant l'aide, sus-évoquée, précise : " ... La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ;
Considérant que, sur le fondement de l'article L.351-24 précité, Mme X..., en sa qualité de titulaire d'une allocation de revenu minimum d'insertion, a sollicité l'aide de l'Etat, en vue de créer un commerce de librairie spécialisée dans la littérature ésotérique ;
Considérant que le dossier de cette demande fait apparaître exclusivement, parmi les ressources prévues, à hauteur de 32 000 F, l'aide aux chômeurs créant une entreprise ; que la requérante reconnaît n'avoir pu obtenir aucun prêt, bancaire ou d'autre origine ; qu'en dépit de la modestie des investissements, ceux-ci ne sont pas non plus couverts par un apport personnel, limité à une remise de loyers sur quatre mois, et à des travaux effectués en nature ; qu'en fonction de ces éléments, le Préfet a pu, à bon droit, estimer que le plan de financement de l'opération n'était pas assuré dans des conditions permettant de garantir la consistance du projet, en fonction des critères prévus par l'article R.351-43 précité ;
Considérant que, pour ce seul motif, le Préfet était fondé à refuser l'aide sollicitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait alléguer l'illégalité de certaines prestations annexes de cartomancie, lesquelles ne sont d'ailleurs mentionnées ni dans la demande, ni dans la décision de refus, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant enfin que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une nouvelle instruction de la demande d'aide de l'Etat, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel de Mme Jocelyne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01589
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01589 ?
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