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21/10/1999 | FRANCE | N°96NC01276;96NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 octobre 1999, 96NC01276 et 96NC01310


(Première Chambre)
Vu, 1 / sous le N 96NC01276, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1996 présentée par la Société NORSKE SKOG GOLBEY, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Deschamps-Meyer et associés ;
La société NORSKE SKOG GOLBEY demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a
- remplacé, dans les conditions mentionnées ci-après, les normes prévues par l'article 2-1 -1 del'ar

rêté en date du 19 août 1993 du préfet des Vosges autorisant la société NORSKE SKO...

(Première Chambre)
Vu, 1 / sous le N 96NC01276, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1996 présentée par la Société NORSKE SKOG GOLBEY, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Deschamps-Meyer et associés ;
La société NORSKE SKOG GOLBEY demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a
- remplacé, dans les conditions mentionnées ci-après, les normes prévues par l'article 2-1 -1 del'arrêté en date du 19 août 1993 du préfet des Vosges autorisant la société NORSKE SKOG GOLBEY à exploiter une usine de fabrication de papier journal, et relatives au seuil du flux journalier total rejeté en Moselle ;
Flux journalier Kg/J Moyenne mensuelle des flux journaliers Kg/J
Matière en Suspension (M.E.S.) 1000 600
Demande Biologique en Oxygène (D.B.0.5.) 600 400
Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) 4200 3000
- réduit de 10 mg/1 à 8 mg/1 pour la D.C.O. la valeur limite de concentration ajoutée par le rejet en Moselle, à l'aval du point de rejet prévue à l'article 2-1-2 de l'arrêté préfectoral susvisé ;
- enjoint à la société NORSKE SKOG GOLBEY de déposer une nouvelle demande d'autorisation avant la mise en service de la seconde machine ;
- abrogé l'autorisation de mise en service d'une seconde machine par la société NORSKE SKOG GOLBEY ;
2 ) - de rejeter les demandes présentées par l'association Oiseaux-Nature, l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, l'association génération écologie, devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 ) - de condamner les associations susrappelées à lui verser une somme globale de 60 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- les recours présentés à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 19 août 1993, tant par l'association Oiseaux-Nature que par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et par l'association Génération Ecologie Vosges étaient irrecevables, dès lors que d'après leur objet, ces personnes morales ne pouvaient justifier d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ;
- le jugement avant-dire droit est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Génération Ecologie portant sur l'habilitation de son président à ester en justice ;
- le tribunal a imposé à tort des prescriptions supplémentaires, sans respecter les règles de procédure et de fond en vigueur et notamment les dispositions de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 et celles de l'article ler de la loi du 2 février 1995 ;
- le tribunal administratif ne pouvait scinder les prescriptions
concernant la 1ère et la 2ème machine, qui formaient un programme indissociable ;
- dans le dispositif de son jugement le tribunal a irrégulièrement omis de préciser pour la phase II de citer les articles de l'arrêté préfectoral qui devaient être censurés ;
- en l'absence d'une expertise, le tribunal ne pouvait fixer des normes plus contraignantes pour le fonctionnement de la première machine et s'écarter de l'avis du Conseil départemental d'hygiène ;
- les études sur lesquelles s'est appuyé le tribunal pour réglementer plus sévèrement les normes de rejet, et dont les conclusions ont d'ailleurs été mal interprétées avaient un caractère facultatif ;
- les premiers juges ont, d'une part, omis de prendre en considération avant de critiquer l'arrêté d'autorisation, les critères fixés par le décret du 21 septembre 1977, d'autre part, méconnu le principe de précaution tel que prévu par la loi du 2 février 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, 2 / sous le N 96NC01310, le recours du MINISTRE de L'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 1996 ;
Le MINISTRE de L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a :
- remplacé, dans les conditions fixées ci-après, les normes prévues par l'article 2-1-1 de l'arrêté en date du 19 août 1993 du préfet des Vosges autorisant la société NORSKE SKOG GOLBEY à exploiter une usine de fabrication de papier journal, et relatives au seuil du flux journalier total rejeté en Moselle ;
Flux journalier Kg/J Moyenne mensuelle des flux journaliers Kg/J
Matière en Suspension (M.E.S.) 1 000 600
Demande Biologique en Oxygène (D.B.0.5.) 600 400
Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) 4 200 3 000
- réduit de 10 mg/1 à 8 mg/1 pour la D.C.O. la valeur limite de concentration ajoutée par le rejet en Moselle, à l'aval du point de rejet, prévue à l'article 2-1.2 de l'arrêté préfectoral susvisé ;
- enjoint à la société NORSKE SKOG GOLBEY de déposer une nouvelle demande d'autorisation avant la mise en service de la seconde machine ;
- abrogé l'autorisation de mise en service d'une seconde machine par la société NORSKE SKOG GOLBEY ;
2 ) - de rejeter les demandes présentées par l'association Oiseaux-Nature, l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, l'association génération écologie, devant le tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient que :
- l'ensemble des normes fixées par l'arrêté préfectoral attaqué sont suffisamment contraignantes pour préserver la qualité des eaux de la Moselle ;
- le Conseil département d'Hygiène a bien rendu un avis, quant bien même il reprenait les conclusions d'un rapport de l'inspection des installations classées ;

- le tribunal a omis de prendre en compte, à la date à laquelle il a statué, la circonstance que les travaux d'épuration avaient tous été réalisés par les autres collectivités et industriels limitrophes de la Moselle ;
- l'abaissement de la demande chimique en oxygène (D.C.O.) à 8 mg/1 n'était pas justifié, et s'avère une contrainte excessive ;
- pour justifier sa décision, le tribunal s'est fondé à tort, s'agissant de la phase II, sur une modification des circonstances de fait et de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.7 et R.88 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. X..., représentant la société NORSKE SKOG GOLBEY,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés de la société NORSKE SKOG GOLBEY et du MINISTRE de L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de désistement présentées par la société NORSKE SKOG GOLBEY et le MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT :
Considérant que les désistements de la société NORSKE SKOG GOLBEY et du MINISTRE de l'ENVIRONNEMENT sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les appels incidents des associations défenderesses :
Considérant, d'une part, que le fonctionnement en "circuit fermé" sans rejets dans le milieu naturel, de certaines usines de production de papier, constitue un procédé encore expérimental, qui n'a d'ailleurs jamais concerné une unité spécialisée dans le papier journal comme l'entreprise de Golbey ; que la demande de l'association Oiseaux-Nature, tendant à imposer à la société NORSKE SKOG, un tel système d'exploitation ne peut, dès lors, qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2-1-2 de l'arrêté préfectoral litigieux prévoit un traitement tertiaire avec réactifs des effluents de la station d'épuration de l'usine de Golbey, afin d'assurer, même en période d'étiage de la Moselle, le respect du seuil de demande chimique en oxygène (D.C.O.) fixé à 8mg/1 ; que la société exploitante, qui a mis en place un système de veille, assurant le déclenchement de ce traitement, lorsque le débit de la rivière descend au dessous d'un seuil critique, a ainsi respecté les prescriptions préfectorales ; que les associations de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et Vosges-Ecologie n'établissent pas que le fonctionnement discontinu de ce traitement tertiaire avec réactifs ne suffirait pas à prévenir efficacement tout risque d'aggravation des nuisances en périodes d'étiage ni que seuil de D.C.O. ne pourrait être efficacement respecté qu'avec une mise en oeuvre permanente de ce traitement ; que l'appel incident des associations précitées tendant à ce que le traitement tertiaire avec réactifs soit imposé de façon continue à l'entreprise, doit également être rejeté ;
Sur la suppression de passages des mémoires de l'association Vosges-Ecologie et de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions :
Considérant que les passages des mémoires, d'une part, de l'association Vosges-Ecologie enregistrés le 22 juillet 1996 dans l'instance N 96NC01310 commençant par les mots "Faut-il rappeler" et se terminant par les mots "l'avocat de l'industriel' et, d'autre part, de l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, enregistrés le 2 août 1996, dans les instances N 96NC01276 et 96NC01310, commençant par "Mme le ministre" et se terminant par "procès équitable" présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions de l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions tendant à ce que la société NORSKE SKOG GOLBEY soit condamnée à une amende pour appel abusif :

Considérant que la faculté, prévue par I'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prononcer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge; que, dès lors, les conclusions de l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions tendant à ce que la société NORSKE SKOG soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non-comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que la société NORSKE SKOG, qui s'est désistée de sa requête, ne peut obtenir la mise en oeuvre, à son profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des associations défenderesses d'obtenir, à leur profit, l'application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société NORSKE SKOG GOLBEY et du recours du ministre de l'environnement.
Article 2 : Les appels incidents de l'association Vosges-Ecologie, de l'association Oiseaux-Nature et de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions sont rejetés.
Article 3 : Les passages susmentionnés des mémoires respectifs de l'association Vosges-Ecologie, enregistré le 22 juillet 1996, et de l'association de Sauvegarde et de prévention des pollutions, enregistré le 2 août 1996, sont supprimés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société NORSKE SKOG et des associations de Sauvegarde des vallées et prévention des pollutions, Oiseaux-Nature et Vosges-Ecologie, tendant à obtenir, à leur profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société NORSKE SKOG GOLBEY, au MINISTRE de L'AMENAGEMENT du TERRITOIRE et de L'ENVIRONNEMENT, à l'association Vosges-Ecologie, à l'association de Sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, à l'association Oiseaux-Nature.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01276;96NC01310
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-21;96nc01276 ?
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