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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC01655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC01655


(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le préfet de l'Aube ;
Vu la requête présentée par le préfet de l'Aube enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1996 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 1996 par lequel le

MINISTRE de l'INTERIEUR déclare faire siennes les écritures du préfet...

(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le préfet de l'Aube ;
Vu la requête présentée par le préfet de l'Aube enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1996 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 1996 par lequel le MINISTRE de l'INTERIEUR déclare faire siennes les écritures du préfet de l'Aube ;
Le MINISTRE de l'INTERIEUR demande à la Cour :
l ) d'annuler le jugement du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ler août 1995 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans présentée par M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient que :
- la demande n'était pas dirigée contre le rejet du recours gracieux ;
- l'intéressé ne pouvait être regardé comme résident en France, dès lors qu'il résidait habituellement en Algérie où demeure sa famille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... avait formé un recours gracieux rejeté le 21 août 1995 n'était pas de nature à rendre irrecevable sa demande dirigée contre la seule décision initiale en date du 1er août 1995 ;
Considérant que par décision du ler août 1995 confirmée le 21 août 1995 sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1962, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence en France régulière et effective ; que le tribunal administratif de Chalôns-en-Champagne a annulé cette décision en relevant que cette condition exigée par le préfet de l'Aube n'était pas prévue par l'accord franco-algérien susvisé qui stipule au contraire que le certificat de résidence de dix ans est renouvelé automatiquement ; que les premiers juges ont ainsi fait une exacte application de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de l'Aube en date du 30 janvier 1996 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01655
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc01655 ?
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