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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC01154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC01154


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 sous le n 96NC01154, présentée par la SOCIETE CISE, représentée par le chef du centre de Longwy, sis ... à Haucourt-Moulaine (Meurthe-et-Moselle) ;
La société demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 21 février 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la condamne à payer à France Télécom une somme de 6 251,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1995, date d'enregistrement du déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
2 / de rejeter la demande d

e condamnation présentée par le préfet devant le tribunal administratif ;
La sociét...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 sous le n 96NC01154, présentée par la SOCIETE CISE, représentée par le chef du centre de Longwy, sis ... à Haucourt-Moulaine (Meurthe-et-Moselle) ;
La société demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 21 février 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la condamne à payer à France Télécom une somme de 6 251,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1995, date d'enregistrement du déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
2 / de rejeter la demande de condamnation présentée par le préfet devant le tribunal administratif ;
La société soutient que le véhicule auquel est imputé la contravention a une hauteur inférieure à quatre mètres ; l'article R. 3-2 du code de la route ne peut être invoqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 3-2 du code de la route : "Tout conducteur du véhicule, dont la hauteur, chargement compris, dépasse quatre mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage ... aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 novembre 1994, un camion appartenant à la SOCIETE CISE a arraché un câble téléphonique surplombant la rue de la Vannoise à Cosnes-et-Romain ; qu'à raison de ces faits, constitutifs d'une contravention de grande voirie, le tribunal administratif de Nancy, sur le déféré du préfet de la Moselle a condamné la SOCIETE CISE à payer à France Télécom une somme principale de 6 251,70 F, afin de compenser le coût des travaux de remise en état de l'installation ; que pour obtenir la décharge de cette condamnation la SOCIETE CISE soutient que le câble endommagé se situait à moins de quatre mètres de hauteur et que dès lors, le conducteur du véhicule ne pouvait se voir reprocher un défaut de vigilance au regard des prescriptions de l'article 3-2 du code de la route précité ; que toutefois, l'appelante n'a jamais justifié son assertion selon laquelle ce véhicule ne dépassait pas, lors de l'accident une hauteur de quatre mètres ; qu'en particulier, elle ne discute pas utilement l'observation du préfet, formulée devant le tribunal administratif, dont il ressort que cette hauteur pouvait excéder quatre mètres dans certaines conditions compte tenu des équipements spécifiques à ce véhicule, qu'ainsi, la SOCIETE CISE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que France Télécom a commis une faute assimilable à un cas de force majeure, de nature à l'exonérer des conséquences de la contravention qu'elle a commise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à France Télécom, une somme de 6 251,70 F, assortie des intérêts légaux ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CISE est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CISE, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01154
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code de la route R3-2, 3-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc01154 ?
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