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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC00986


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996, sous le n 96NC00986, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
I / d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Dommartemont du 1er février 1995, portant opposition à sa déclaration de travaux ;
2 / d'annuler cette décision municipale ;
M. X... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pa

s statué sur le bien-fondé de la décision du maire, notamment en ce qui concerne ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996, sous le n 96NC00986, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
I / d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Dommartemont du 1er février 1995, portant opposition à sa déclaration de travaux ;
2 / d'annuler cette décision municipale ;
M. X... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur le bien-fondé de la décision du maire, notamment en ce qui concerne le respect du coefficient d'occupation des sols ; par ailleurs le tribunal n'a pas tenu compte de la réponse faite à la note notifiant aux parties le moyen d'ordre public qu'il envisageait de soulever d'office ; enfin il semble que le tribunal se soit fait communiquer par la commune des documents qui lui ont permis ensuite d'invoquer la création d'ouvertures en toiture sans en aviser le requérant ;
- sur le fond, les premiers juges ne pouvaient estimer que les travaux déclarés relevaient de la procédure du permis de construire, dès lors que n'était pas atteint le seuil d'accroissement de plus de 20 m résultant d'un imprimé-type ; en affirmant que les travaux rendent habitable le premier étage, le tribunal contredit une attestation sur l'honneur du pétitionnaire ;
- le maire, comme la direction départementale de l'équipement, n'ont jamais invité le pétitionnaire à reprendre la procédure devant aboutir à autoriser les travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où les premiers juges estimaient que la procédure utilisée en l'espèce, et concernant les travaux exemptés de permis de construire, n'était pas légalement applicable, compte tenu de la consistance du projet, ils n'étaient, en conséquence, plus tenus de statuer sur les moyens de la requête contestant la légalité de la décision municipale d'opposition aux travaux en litige et devenus ainsi inopérants ; que le moyen de l'appelant tiré de l'omission à statuer sur les moyens qu'il invoquait à l'encontre de cette décision, n'est donc pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le mémoire produit par le requérant à la suite d'une note avisant les parties au litige qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office par le tribunal a été enregistré au greffe le 11 janvier 1996, soit avant l'audience publique tenue le 16 janvier 1996 ; que le tribunal a ainsi respecté la procédure contradictoire prévue en pareil cas par l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'appelant ne peut utilement alléguer l'apparente absence de prise en compte de ses propres observations dont la pertinence se trouvait soumise à l'appréciation de la juridiction ;
Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal s'est fait transmettre, par la commune, le dossier complet des travaux soumis à déclaration, sans toutefois aviser la partie adverse de cette mesure d'instruction, cette omission n'a pu porter au caractère contradictoire de la procédure une atteinte de nature à l'affecter d'un vice substantiel, dès lors que ces documents avaient initialement été fournis par le requérant lui-même aux services municipaux ; qu'il résulte de tous ces éléments que l'ensemble des moyens de l'appelant, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, doivent être écartés ;
Sur le régime juridique applicable aux travaux en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction ... doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ... " ; qu'il résulte de l'article L. 422-1 auquel il est fait renvoi, que sont exemptés du permis de construire, notamment : " ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ..." ; que, dans ces hypothèses, l'article L. 422-2 du même code prévoit que : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ..." ; qu'enfin, il ressort de l'article R. 472-2 du même code fixant la liste des constructions ou travaux exemptés du permis de construire, que ceux-ci incluent notamment: " ... m) Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ... ";
Considérant que, selon la procédure régie par l'article L. 422-2 précité, M. X... a déclaré en mairie de Dommartemont les travaux qu'il envisageait de réaliser dans son habitation, et ayant essentiellement pour effet de réaménager et de surélever la toiture et de modifier les ouvertures du bâtiment ; que par un arrêté du 1er février 1995, le maire de Dommartemont s'est opposé à l'exécution des travaux, au motif que l'opération entraînait un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que le recours de M. X... contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy sur le moyen, relevé d'office, que ces travaux entraient dans le champ d'application du permis de construire, et ne pouvaient, en conséquence, faire l'objet de la procédure de simple déclaration régie par l'article L. 422-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées, que les travaux réalisés sur un bâtiment existant, et qui ne créent pas une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume, relèvent de la procédure de déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 précité, et non pas de celle du permis de construire ;

Considérant que l'administration n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le projet aurait entraîné une création de surfaces habitables nouvelles dans les combles dont l'ampleur n'est au demeurant pas précisée, et qui est expressément contredite par le pétitionnaire ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme ayant établi que le projet aurait entraîné un accroissement de surface hors oeuvre brute de plus de 20 m ; que dès lors, ces travaux se trouvaient exemptés de permis de construire, en application de l'article R. 422-2 m précité, nonobstant les circonstances, relevées par les premiers juges, que le projet entraînait une modification du volume et de l'aspect extérieur du bâtiment ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les travaux prévus dans les combles ne pouvaient être regardés ni comme modifiant la destination des locaux, ni comme créant un niveau supplémentaire ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, par leur nature, les travaux déclarés par M. X... relevaient de la procédure du permis de construire et a, pour ce motif, rejeté le recours du pétitionnaire contre l'arrêté municipal s'opposant à l'exécution de son projet ;
Sur le bien-fondé de l'opposition du maire aux travaux déclarés :
Considérant qu'il est constant que, compte tenu de la surface du terrain d'assiette de l'habitation du requérant ressortant à 590 m et du coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,2 dans la zone où elle se situe, la surface hors oeuvre nette susceptible d'être construite sur la parcelle se trouve limitée à 118 m ; que cette surface hors oeuvre nette atteignait, avant travaux, 121 m et dépassait ainsi le seuil susindiqué ; que, dans ces conditions, si la circonstance que le bâtiment fût antérieur au plan d'occupation des sols ne pouvait permettre au propriétaire d'entreprendre des aménagements qui auraient éventuellement abouti à dépasser le coefficient désormais applicable, tout en maintenant la surface des planchers dans la limite des 121 m existants, comme le soutenait le requérant, ce dernier avait, en revanche, la possibilité de réaliser un projet qui aurait eu pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à ces prescriptions ou qui eût été sans incidence à leur égard ;
Considérant que le dossier des travaux déclarés par M. X... fait ressortir une surface hors oeuvre nette, après aménagements, de 118 m, répondant ainsi à l'exigence susévoquée de mise en conformité de l'immeuble avec le plan d'occupation des sols ; qu'au cours de l'instruction, le service compétent a obtenu, sur sa demande, une fiche détaillée de calcul de la surface hors oeuvre nette, à partir de la surface hors oeuvre brute, du bâtiment après travaux ; qu'au terme de la procédure, le maire a refusé d'autoriser ces travaux, par l'arrêté attaqué du ler février 1995, aux motifs que la surface hors oeuvre nette existante atteignait déjà 121 m, et que " ... l'aménagement des combles, par la création de surface hors oeuvre nette nouvelle, ne peut qu'aggraver le dépassement de coefficient d'occupation des sols ... " ;

Considérant que, compte tenu des modalités réglementaires de calcul de la surface hors oeuvre nette à partir de la surface hors oeuvre brute, consistant à déduire de cette dernière, diverses parties d'un bâtiment, en fonction de leur structure ou de leur destination, le maire n'a pu, sans erreur de droit, estimer a priori, et sans contester le détail des déductions de surfaces effectuées par le pétitionnaire, que les travaux en litige, qui d'ailleurs ne se limitaient pas seulement à un aménagement de combles, devaient nécessairement excéder le seuil susévoqué de 118 m, au terme des travaux ; qu'au surplus, si le maire avait la faculté en application de l'article R. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable à des travaux simplement déclarés, de demander au pétitionnaire toutes pièces complémentaires utiles, notamment des justifications sur les éléments du calcul de la surface de planchers en litige, il ne pouvait légalement, sans procéder à ce supplément d'instruction et, à partir de sa propre appréciation sur la valeur de cette surface, au demeurant mal précisée dans la décision attaquée, s'opposer aux travaux déclarés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement en date du 30 janvier 1996 du tribunal administratif de Nancy, et l'arrêté du ler février 1995 du maire de Dommartemont s'opposant à la réalisation des travaux déclarés par M. X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Dommartemont et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00986
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 15).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.


Références :

Arrêté du 01 février 1995
Code de l'urbanisme L421-1, L422-1, L422-2, R472-2, R422-2, R422-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. .BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc00986 ?
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