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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC00939


(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 19 mars et 13 mai 1996 sous le N 96NC00939, la requête introductive d'appel et le mémoire complémentaire présentés par l'ASSOCIATION TESLA ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président, M. Renzo Y... ;
L'ASSOCIATION TESLA demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1995 du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du com

merce extérieur déclarant d'utilité publique, en vue de l'application des s...

(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 19 mars et 13 mai 1996 sous le N 96NC00939, la requête introductive d'appel et le mémoire complémentaire présentés par l'ASSOCIATION TESLA ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président, M. Renzo Y... ;
L'ASSOCIATION TESLA demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1995 du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur déclarant d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement de la ligne électrique à 225 KV, de raccordement du poste 225/20 KV de Mont-Saint-Martin à la ligne existante Marlaine-Aubange ;
2 ) - d'annuler l'arrêté ministériel susvisé ;
3 ) - de joindre cet appel avec la requête soumise simultanément au Conseil d'Etat et relative au protocole du 25 août 1992 ;
L'association appelante soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le protocole du 25 août 1992 non respecté en l'espèce, et la directive du 14 janvier 1993 ont un caractère réglementaire ;
- l'article 4 du décret du 25 février 1993 modifiant le décret du 12 février 1977 n'est pas appliqué compte tenu de l'incidence transfrontalière du projet ;
- l'étude d'impact est incomplète car les impacts de la phase III ne sont pas mentionnés ;
- les dates de l'enquête publique, soit du 27 juin au 27 juillet 1994 ont été de nature à perturber la participation des intéressés ;
- l'avis défavorable du commissaire-enquêteur n'a pas été suivi et la teneur de cet avis devait aboutir, normalement, au sursis à exécution de la décision ;
- le bilan de l'opération avant la déclaration d'utilité publique a été mal apprécié : il n'a pas suffisamment été tenu compte des dangers pour la santé, ou pour le vieillissement prématuré, dû à la proximité des habitations par rapport à l'ouvrage autorisé ; en outre, le projet a abouti à empêcher la réalisation d'un lotissement ;
- même si le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur le choix du tracé de la ligne, le préfet avait la possibilité de prescrire une contre-expertise à ce sujet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de M. X..., représentant E.D.F.,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Sur la demande de renvoi pour connexité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête déposée le 4 octobre 1994 par L'ASSOCIATION TESLA auprès du Conseil d'Etat, tendant à l'interprétation de deux documents, dont la méconnaissance se trouve simultanément alléguée dans le cadre de la présente instance d'appel, a été rejetée comme étant irrecevable, par une décision du 30 juin 1997 ; que, par suite, les conclusions de l'association tendant à ce que sa requête d'appel soit jointe à celle soumise au Conseil d'Etat n'ont plus d'objet au jour où la Cour statue ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur la réalité externe de la décision attaquée :
- en ce qui concerne le caractère réglementaire des documents organisant la concertation préalable à la réalisation du projet :
Considérant, d'une part, que le protocole, signé le 25 août 1992 entre l'Etat et E.D.F. ayant pour objet de définir " ... un plan d'actions concerté pour une meilleure préservation du paysage à l'occasion du développement du réseau électrique d'E.D.F ... ", comporte uniquement des engagements de nature contractuelle entre ces deux personnes publiques ; que, d'autre part, la circulaire ministérielle du 24 janvier 1993, rappelant aux préfets la procédure d'instruction des projets d'ouvrages électriques, n'a pas été publiée et, de ce fait ne pouvait être invoquée par des particuliers; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré par L'ASSOCIATION TESLA de ce que ces deux documents présenteraient un caractère réglementaire, et qu'elle pourrait en conséquence invoquer leur méconnaissance devant le juge de l'excès de pouvoir, n'est pas fondé ; qu'il résulte également de ce qui précède que L'ASSOCIATION TESLA ne saurait, en tout état de cause, reprocher au Préfet de n'avoir pas donné suite à une demande de contre-expertise, sur le tracé de la ligne litigieuse, fondée sur une disposition de l'article 2 du protocole susvisé et qui d'ailleurs envisageait une simple "possibilité" pour l'administration de procéder à une telle mesure d'instruction ;
- en ce qui concerne I'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la période choisie pour l'enquête publique sur le projet d'E.D.F., du 27 juin au 27 juillet 1994, aurait eu pour effet de placer les personnes intéressées dans l'impossibilité de formuler leurs observations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce ne prévoit que l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur aurait une incidence sur le déroulement ultérieur de la procédure ; que si L'ASSOCIATION TESLA a, par ailleurs, invoqué cet avis à l'appui d'une demande de sursis à exécution de l'arrêté attaqué, devant les premiers juges, il est constant qu'elle n'a pas exercé dans le délai légal, son droit de faire appel du jugement de rejet intervenu sur ses conclusions et qu'au surplus, le jugement sur le fond a été prononcé ; qu'ainsi l'avis sus-mentionné, et invoqué à nouveau en appel, ne peut avoir aucune conséquence sur les procédures liées au présent litige ;
- en ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié régissant les études d'impact: "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ... " ; que le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, ajouté par décret n 93-245 du 25 février 1993 précise: "Lorsque la totalité des travaux prévue au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ... " ;
Considérant que l'étude d'impact présentée par E.D.F. précise, avec des schémas explicatifs, de quelle manière le projet soumis à enquête s'insère dans un programme plus vaste tendant à accroître l'alimentation en électricité des usagers du "pôle européen de développement" de l'agglomération de Longwy ; que, dès lors que l'appelante n'établit pas que E.D.F. aurait dissimulé des informations disponibles sur les phases ultérieures de ce programme, ni que les imprécisions des projets de phases ultérieures, au demeurant inhérentes à leur état d'élaboration, auraient pu fausser l'appréciation du public ou de l'autorité compétente pour autoriser les travaux litigieux, E.D.F. doit être regardé comme ayant satisfait, dans la mesure de ses moyens,, aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret précité ;
- en ce qui concerne l'éventuelle incidence du projet sur un Etat voisin :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 modifié et précité : "Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l'etat concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure " ;
Considérant que le projet soumis à enquête publique ne franchit aucune frontière, et ne peut, d'après son ampleur, avoir aucun impact notoire sur le territoire belge ; que la circonstance qu'une structure différente de l'extension du réseau, envisagée en 1990, aurait abouti à des ouvrages transfrontaliers, ne peut avoir aucune incidence sur la procédure mise en oeuvre en l'espèce, dès lors que cet autre projet a été abandonné; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article 5 du décret précité, n'est donc pas fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que si L'ASSOCIATION TESLA soutient qu'un autre agencement des postes de transformation et des lignes électriques desservant le secteur de Longwy aurait permis de répondre aux besoins des usagers à moindre coût, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix de la conception d'ensemble, ou du tracé des ouvrages en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il convient d'examiner si le projet retenu par l'arrêté attaqué présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retirent aux ouvrages prévus, leur caractère d'utilité publique ; que les inconvénients d'ordre visuel ou sonore des ouvrages, n'apparaissent pas excessifs au regard de la nécessité, non discutée, d'assurer de façon appropriée, la satisfaction des besoins croissants en électricité du secteur de Longwy, et notamment de son "pôle européen de développement" ; qu'il n'est nullement établi que les servitudes de passage des lignes auraient empêché la réalisation d'un projet de lotissement ; qu'enfin, l'allégation de l'appelante, d'un effet nocif à long terme des courants électriques à haute tension sur les personnes habitant à leur voisinage, n'est pas corroborée par les recherches scientifiques les plus récentes ; qu'il résulte de ces éléments que l'appelante n'a pas non plus établi l'absence d'utilité publique de l'opération qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION TESLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel susvisé ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de L'ASSOCIATION TESLA tendant à une jonction de sa requête d'appel avec sa requête, déposée le 4 octobre 1994 auprès du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de L'ASSOCIATION TESLA est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION TESLA, à E.D.F. et au ministre de l'économie, des fmances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00939
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1995
Circulaire du 24 janvier 1993
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 5
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 5
Instruction du 30 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc00939 ?
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