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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC00754

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC00754


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1996 sous le n 96NC00754, présentée par la COMMUNE D'OSTWALD (Bas-Rhin), représentée par son maire, M.Beutel ;
La COMMUNE D'OSTWALD demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur recours de Mme Y..., la décision du 22 juillet 1992 du maire, autorisant avec des prescriptions les travaux déclarés par M. René X..., de transformation et d'agrandissement de son garage ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Y...

devant le tribunal administratif ;
Elle soutient que :
- c'est à tort qu...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1996 sous le n 96NC00754, présentée par la COMMUNE D'OSTWALD (Bas-Rhin), représentée par son maire, M.Beutel ;
La COMMUNE D'OSTWALD demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur recours de Mme Y..., la décision du 22 juillet 1992 du maire, autorisant avec des prescriptions les travaux déclarés par M. René X..., de transformation et d'agrandissement de son garage ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les prescriptions des articles 33b et 33c du règlement sanitaire départemental, lequel impose au constructeur ayant créé un vide entre deux murs juxtaposés, ou très proches, de prendre des mesures préventives de l'humidité ou des risques d'insalubrité ; ces obligations ne sont opposables au propriétaire qu'après la construction du mur, et non lors de l'instruction préalable du projet ;
- en outre, cette obligation d'assurer un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords est rappelée aux articles 32 et 33a du même règlement ;
- au cas d'espèce, le retrait dit "Schlupf" se situait sur le terrain de la voisine ;
- en fait, les prescriptions du règlement sanitaire ont été respectées, comme il ressort des photographies jointes au dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OSTWALD ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du.iour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin : "( ...) b) Dans le cas où des propriétaires voisins, au lieu de construire un mur mitoyen, ont construit deux murs juxtaposés ou laissant entre eux un certain vide, celui des deux qui a donné naissance à ce vide doit : 1) prendre toutes dispositions pour que l'eau ne puisse y pénétrer ; 2) assurer une ventilation haute et basse pour l'assainir ; 3) grillager toutes ouvertures pour empêcher l'entrée des animaux, notamment des rongeurs. c) Cependant si dans les communes il existe entre deux maisons une ruelle mitoyenne servant à l'évacuation d'eaux et matières usées, les propriétaires de ces ruelles devront les tenir en constant état de propreté. Le sol des ruelles ou "vide entre deux murs" présentera des pentes convenablement réglées et les dispositifs nécessaires, en vue de l'évacuation des eaux sans stagnation, pour préserver les murs de l'humidité. S'il y a possibilité de raccordement à une canalisation, il est interdit de déverser dans ces ruelles des eaux et matières usées. Les toits des immeubles, séparés par une ruelle ou vide et dont la pente s'incline du côté de cette ruelle ou vide, devront être munis de gouttières et chéneaux, maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Le raccordement des tuyaux de descente à la canalisation est obligatoire dans les communes comportant une telle canalisation" ;
Considérant, en premier lieu, que les travaux en litige ont abouti, en raison notamment de la prescription imposée par la décision municipale attaquée du 22 juillet 1992, d'une implantation. sur la limite parcellaire, à ce que l'un des murs du garage rénové de M.
X...
ne soit séparé que de 35 centimètres d'une façade de la maison voisine; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme celui des propriétaires qui a créé un vide entre deux murs au sens de l'article 33b précité ; qu'il se trouvait en conséquence tenu de respecter les mesures techniques prévues par le même article ; que contrairement à ce qu'allègue la commune en appel, le respect de ces dispositions devait être assuré, non seulement après l'installation du garage, mais dès le début de l'instruction du dossier des travaux déclarés par M. X..., conformément à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, applicable à ce type de projets exemptés du permis de construire, par renvoi de l'article L.422-1 du même code, et dont il résulte que les constructions envisagées doivent notamment être conformes " ... aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions ... leur assainissement et l'aménagement de leurs abords ..." ce qui inclut les prescriptions de l'article 33b du règlement sanitaire départemental sus-rappelées ; que le maire devait donc, au cas d'espèce, après avoir exigé une implantation du garage en limite parcellaire, prescrire simultanément au pétitionnaire, qui n'avait rien prévu en ce sens, de prendre toutes dispositions utiles afin d'assurer l'étanchéité, l'assainissement et la protection contre les animaux, de l'espace ainsi créé entre les bâtiments, conformément à l'article 33b précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE D'OSTWALD ne peut utilement invoquer la circonstance que M. X... aurait, en fait, assuré un entretien satisfaisant du passage resserré entre son garage et la maison voisine de Mme Y..., ce que d'ailleurs cette dernière conteste ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la maison de Mme Riegel soit située en retrait de sa limite parcellaire, conformément à un usage local, et alors qu'aucune méconnaissance des règles d'urbanisme en vigueur lors de sa construction n'est établie ne peut avoir aucune incidence sur la légalité des travaux entrepris par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OSTWALD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision municipale sus-mentionnée ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire verser une somme de 3 000 F par la COMMUNE D'OSTWALD à Mme Y... ;
Article 1er : La requête d'appel sus-visée de la COMMUNE D'OSTWALD est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE D'OSTWALD versera une somme de 3 000 F à Mme Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OSTWALD, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00754
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CERTAINES DIVISIONS FONCIERES (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, L422-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc00754 ?
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