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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC00625


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 sous le n 96NC00625, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1995, par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse, et de la caisse d'assurance maladie régionale des professions indépendantes, l

'ont exclue pour une durée de trois mois du régime de la convention na...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 sous le n 96NC00625, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1995, par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse, et de la caisse d'assurance maladie régionale des professions indépendantes, l'ont exclue pour une durée de trois mois du régime de la convention nationale des infirmières, et ont refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
2 ) - de dire que les faits reprochés à la requérante sont amnistiés ;
3 ) - d'annuler la décision sus-mentionnée ;
Mme X... soutient que :
- les faits considérés comme constituant des fautes professionnelles ne sont pas établis, en particulier les surcharges ou corrections d'ordonnances ont été faites avec l'accord des médecins, pour rectifier des erreurs matérielles ;
- les seules modifications imputables à l'initiative de la requérante concernent deux ordonnances du docteur Y..., et ont eu pour objet de prévoir deux passages quotidiens au lieu d'un seul auprès d'une malade, cette fréquence a été confirmée par le nouveau médecin chargé de la patiente ;
- la durée de trois mois d'exclusion du régime conventionné révèle une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des faits reprochés à la requérante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
-les observations de Me CORGIE, avocat de Mme X..., et de Mme Z... représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la mutualite agricole Marne-Ardenne-Meuse et la caisse d'assurance maladie régionale des professions indépendantes ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelle, ... sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ... "
Considérant que la décision sus-visée du 20 juillet 1995, qui prononce l'exclusion de Mme X..., pour une durée de trois mois, du régime de la convention nationale des infirmières, constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions de la loi d'amnistie précitée ; que l'ensemble des faits retenus pour motiver cette sanction sont antérieurs au 18 mai 1995, et entrent ainsi dans le champ d'application "rationae temporis" de cette loi ;
Considérant que ces faits consistent essentiellement en des corrections d'ordonnances médicales effectuées sans respecter la procédure appropriée, ou en diverses erreurs relevées dans la nature ou la fréquence des soins pratiqués, et donnant lieu à un remboursement des organismes de sécurité sociale ; que l'intéressée a toutefois fourni des explications détaillées, et non utilement contestées par l'administration, dont il ressort que, dans la plupart des cas, ces surcharges dans les ordonnances ont, en fait permis de régulariser des indications erronées, avec l'accord, au moins verbal, des praticiens concernés ; que les autres discordances relevées apparaissent comme des erreurs bénignes, commises lors de la facturation des actes ; qu'en définitive, le dossier ne révèle pas d'éléments suffisamment graves et concordants, permettant de reprocher à Mme X... d'avoir sciemment falsifié des ordonnances ou factures, dans le but d'accroître indûment ses propres rémunérations ; que dans ces conditions, les faits sus-évoqués ne peuvent être qualifiés de manquements à la probité ou à l'honneur, et se trouvent donc amnistiés, en application de l'article 14 de la loi précitée ; que, dès lors, ces faits ne pouvaient servir de fondement à une sanction professionnelle ; qu'en conséquence, la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de cette sanction était devenue sans objet à la date du jugement attaqué, et c'est à tort que cette juridiction n'a pas prononcé un non lieu à statuer sur cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la requérante bénéficiait, pour les motifs sus-analysés, de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'en conséquence, sa demande d'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 20 juillet 1995, et sus-mentionnée est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Article ler : Le jugement du 28 novembre 1995 sus-visé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, à la mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse, à la caisse d'assurance maladie régionale des professions indépendantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00625
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc00625 ?
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