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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1996, sous le N 96NC01322, la requête présentée pour M. Y... Raymond, demeurant ... (Bas-Rhin) et M. Y... François, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
MM. Y... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93453 en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1992, de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant le plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg en tant qu'il concer

ne le règlement de la zone Rob 1 INA 1 ;
2 ) - d'annuler ladite dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1996, sous le N 96NC01322, la requête présentée pour M. Y... Raymond, demeurant ... (Bas-Rhin) et M. Y... François, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
MM. Y... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93453 en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1992, de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant le plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg en tant qu'il concerne le règlement de la zone Rob 1 INA 1 ;
2 ) - d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir et "l'article 1 INA, article 2/3 du plan d'occupation des sols en tant qu'il vise les terrains situés dans la zone Rob INA 1" ;
3 ) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser une somme de 10 000 F en ce qui concerne la première instance et 15 000 F à hauteur d'appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols peuvent faire apparaître : " ...2. ... a) Les zones d'urbanisation future, dites "zones NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion ... de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ..." ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg (Bas-Rhin) approuvé par délibération du conseil de communauté en date du 18 décembre 1992, autorise dans la zone INA (article 1 INA 1.4) "les lotissements destinés à de l'habitation - les ensembles d'habitat collectifs groupés ou individuels - les équipements publics - les bureaux, les commerces ou autres activités sans nuisances - les installations pouvant constituer une source de nuisances ou de risques lorsqu'elles sont compatibles avec les alinéas 2.1 et 2.2. de l'article 2-INA ci-dessous", sous la seule condition posée par l'article 1 INA 2.3, notamment en ce qui concerne la zone Rob INA1, que l'"opération doit couvrir la totalité de la zone concernée ...";qu'une telle condition, même combinée avec la définition générale de la zone 1.NA, ne saurait constituer la définition d'un aménagement de zone cohérent, telle qu'elle est exigée par l'article R. 123-18 précité du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg, du 18 décembre 1992, en tant qu'elle a approuvé, comme étant applicables à la zone Rob INA 1, l'article 1 INA 2.3 du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
Sur les conclusions de MM. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Strasbourg à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;
Article 1er : Le jugement N 93453 du 12 mars 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg, en date du 18 décembre 1992, est annulée en tant qu'elle approuve le règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg applicable à la zone ROB INA 1.
Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera aux consorts Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... Raymond et François et à la communauté urbaine de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01322
Date de la décision : 22/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Zones d'urbanisation future (NA) - Conditions.

68-01-01-02-02-005 Il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que les P.O.S. ne peuvent classer les terrains dans une zone NA à seule fin d'imposer un aménagement cohérent de cette zone que sous réserve que les perspectives d'aménagement urbanistique qu'ils envisagent y soient définies avec suffisamment de précision. Illégalité en conséquence de la délibération approuvant le règlement d'une zone I NA, d'une superficie de 7,6 ha, autorisant spécialement un ensemble largement diversifié de constructions, sous la seule condition, en l'absence de toute autre référence à un plan d'aménagement d'ensemble, que l'opération couvre la totalité de la zone concernée.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Commenville
Rapporteur public ?: Mme Blais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc01322 ?
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