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22/04/1999 | FRANCE | N°95NC00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 95NC00764


(Première Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 21 avril et 19 juin 1995 sous le N 95NC00764, présentés pour :
- le FONDS REGIONAL d'ORGANISATION du MARCHE du POISSON (F.R.O.M. NORD) ayant son siège ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
- la SOCIETE DIEPPOISE de CONSIGNATION et FABRICATION d'AGRES (D.F.C.A.) ayant son siège ... à Martin X... - Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime) ;
- la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU ayant son siège ... à Martin X... - Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime) ;
Ils de

mandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 23 février 199...

(Première Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 21 avril et 19 juin 1995 sous le N 95NC00764, présentés pour :
- le FONDS REGIONAL d'ORGANISATION du MARCHE du POISSON (F.R.O.M. NORD) ayant son siège ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
- la SOCIETE DIEPPOISE de CONSIGNATION et FABRICATION d'AGRES (D.F.C.A.) ayant son siège ... à Martin X... - Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime) ;
- la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU ayant son siège ... à Martin X... - Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime) ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 6 911 300,13 F en réparation du préjudice causé par l'illégalité de deux arrêtés ministériels des 31 décembre 1991 et 20 janvier 1992 ;
2 ) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 911 300,13 F, majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 1991, avec capitalisation de ces intérêts au 31 décembre 1992 ;
3 ) - de condamner l'Etat à verser également une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié par la loi n 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu le décret n 90-94 du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999:
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me Y..., du cabinet Lassez, avocat de la SOCIETE F.R.O.M Nord, de la SOCIETE DIEPPOISE de CONSIGNATION et FABRICATION d'AGRES et de la SOCIETE d'ARMEMENT LEVEAU ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ..." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, la requête collective déposée par le F.R.O.M. NORD, la société D.F.C.A. et la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU, le tribunal administratif de Lille s'est fondé exclusivement sur le motif que la demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat était présentée globalement par ces trois personnes morales, alors qu'elles auraient dû individualiser leurs préjudices propres ;
Considérant que le tribunal a, au préalable, et en application de l'article R.153-1 précité, avisé les parties en litige, qu'il était susceptible de fonder son jugement sur ce moyen d'ordre public ;
Considérant que l'irrecevabilité de la requête collective susmentionnée était susceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne pouvait rejeter cette requête sans avoir préalablement invité les intéressés à la régulariser ; que c'est seulement dans la mesure où il aurait constaté la carence des requérants à opérer la régularisation demandée, qu'il aurait été fondé à rejeter ensuite leur demande collective d'indemnisation, sans d'ailleurs qu'il eût été nécessaire de mettre en oeuvre la procédure régie par l'article R.153-1 précité, devenue superfétatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu'en tant qu'il rejette leurs conclusions comme irrecevables, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le F.R.O.M. NORD, la SOCIETE D.F.C.A. et la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU ;
Sur le droit à indemnisation des requérants :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formulée devant les premiers juges :

Considérant que, pour obtenir de l'Etat, la réparation de leur préjudice, évalué à 6 911 300,13 F, les requérants allèguent l'illégalité de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1993, ayant limité à 15 %, les droits de pêche au cabillaud de F.R.O.M. NORD dans le cadre des quotas attribués à la France par les instances communautaires dans deux zones situées vers la Norvège et le Spitzberg ; que, selon les propres calculs de ce groupement, ses droits auraient dû être basés sur un pourcentage atteignant 59 % de ces quotas ;
Considérant toutefois que, si lorsqu'il procède à la répartition des quotas de captures attribués à la France, le ministre chargé de la pêche ne peut créer, entre les divers bénéficiaires de discriminations qui ne soient justifiées par des considérations d'intérêt général, le respect de ce principe ne peut pas être apprécié pour une campagne déterminée zone par zone, ni espèce par espèce, mais doit l'être globalement, eu égard à l'ensemble des attributions ; qu'il suit de là que F.R.O.M. NORD ne peut utilement invoquer une discrimination qui aurait été commise à son détriment, en se basant seulement sur les droits qui lui ont été reconnus dans deux zones déterminées concernant une espèce de poisson ; qu'au surplus, ce calcul est basé sur la seule puissance des navires, alors que d'autres critères devaient jouer pour la répartition des droits de capture en litige ; qu'il résulte de ces éléments que F.R.O.M. NORD n'établit pas l'illégalité de l'arrêté ministériel précité, qu'il invoque à l'appui de sa demande d'indemnisation ; que, dès lors, la demande présentée par F.R.O.M. NORD et ses deux adhérentes devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que F.R.O.M. NORD, D.F.C.A. et la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU qui sont parties perdantes dans la présente instance ne peuvent obtenir l'application, à leur profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le FONDS REGIONAL d'ORGANISATION du MARCHE du POISSON (F.R.O.M. NORD), la SOCIETE DIEPPOISE de CONSIGNATION et FABRICATION d'AGRES et la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du FONDS REGIONAL d'ORGANISATION du MARCHE du POISSON (F.R.O.M. NORD), de la SOCIETE DIEPPOISE de CONSIGNATION et FABRICATION d'AGRES (D.F.C.A.) et de la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU tendant à obtenir, à leur profit, la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au FONDS REGIONAL d'ORGANISATION du MARCHE du POISSON (F.R.O.M. NORD), à la SOCIETE DIEPPOISE de CONSIGNATION et FABRICATION d'AGRES(D.F.C.A.), à la SOCIETE d'EXPLOITATION de l'ARMEMENT LEVEAU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00764
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - REGLEMENTATION DE LA PECHE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE DE LA PECHE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R149-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: Mme Blais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;95nc00764 ?
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