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25/06/1998 | FRANCE | N°97NC02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 97NC02423


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 sous le N 97NC02423, présentée pour la S.C.I. LE VERGER ayant son siège social ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant, par Me Bernard Alexandre, avocat ;
La S.C.I. LE VERGER demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation de la commune de Wissembourg à lui verser une indemnité de 1 500 000 F pour réparer le préjudice causé par le refus du maire de laisser s'instal

ler la société NORMA, locataire de la S.C.I., dans un local commercial ;
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(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 sous le N 97NC02423, présentée pour la S.C.I. LE VERGER ayant son siège social ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant, par Me Bernard Alexandre, avocat ;
La S.C.I. LE VERGER demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation de la commune de Wissembourg à lui verser une indemnité de 1 500 000 F pour réparer le préjudice causé par le refus du maire de laisser s'installer la société NORMA, locataire de la S.C.I., dans un local commercial ;
2 ) - de condamner la commune à lui verser 1 500 000 F de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du dépôt de la requête introductive, le 17 avril 1991 ;
3 ) - de condamner la commune à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me ALEXANDRE, avocat de la S.C.I. LE VERGER et de Me MARX, avocat de la commune de Wissembourg ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir de la S.C.I. LE VERGER :
Considérant que la S.C.I. LE VERGER recherche la responsabilité de la commune de Wissembourg, afin d'obtenir réparation du préjudice, notamment financier, qui résulterait du retard de l'installation d'un commerce alimentaire dans les locaux que la société a édifiés et qu'elle impute au refus, estimé illégal, de délivrance par le maire du certificat de conformité de ces travaux ainsi qu'à des atermoiements, se traduisant en particulier par une fermeture des locaux et une réouverture indûment retardée à la suite d'un jugement favorable à la requérante, du tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que l'usage et notamment une éventuelle modification dans l'affectation initialement envisagée d'une construction, après l'achèvement des travaux, ne peut avoir aucune incidence sur la délivrance du certificat régi par l'article R.460-3 du code de l'urbanisme, dès lors que ce document a pour finalité d'attester la conformité des travaux réalisés avec les prescriptions du permis de construire qui les a autorisés ; qu'il suit de là que le refus de ce certificat de conformité n'a pu, en aucune façon, constituer la cause directe d'un empêchement à l'installation d'un commerce déterminé dans les locaux édifiés par la S.C.I. LE VERGER sur la base du projet qu'elle avait elle-même soumis à l'autorisation de l'adminis- tration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni du jugement invoqué du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg annule, exclusivement pour un vice de procédure, un refus d'ouverture du magasin, ni de l'ensemble des éléments du dossier que la société "Norma" aurait pu obtenir toutes les autorisations qui lui sont nécessaires pour exploiter un commerce d'alimentation dans le bâtiment construit par la S.C.I. LE VERGER dont le permis, en tant notamment qu'il limite expressément par son article 2 à vingt personnes le public susceptible d'être admis, était manifestement inadapté au type d'activité envisagé par la locataire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LE VERGER n'établit pas que le préjudice qu'elle invoque serait la conséquence directe de fautes caractérisées, commises par la commune de Wissembourg à son égard ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant d'une part, que la S.C.I. LE VERGER qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir, à son profit, l'application de ces dispositions ; que, d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la S.C.I. LE VERGER à payer à la commune de Wissembourg une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête d'appel susvisée de la S.C.I. LE VERGER est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la S.C.I. LE VERGER versera à la commune de Wissembourg une somme de 6 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE VERGER, à la commune de Wissembourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02423
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code de l'urbanisme R460-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;97nc02423 ?
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