(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée pour M. Cabir X... demeurant ... (Haute-Marne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2 ) - d'annuler ce refus et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste l'arrêté du 30 juillet 1996 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que le requérant n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.