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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC01409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC01409


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 août et 5 octobre 1995, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... (Nord), par la S.C.P. Savoye et associés, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré aux époux Y... le 10 février 1994 par le maire de Ronchin et l'a condamnée à verser à la commune de Ronchin 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - d'annule...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 août et 5 octobre 1995, présentés pour Mme Denise X... demeurant ... (Nord), par la S.C.P. Savoye et associés, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré aux époux Y... le 10 février 1994 par le maire de Ronchin et l'a condamnée à verser à la commune de Ronchin 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - d'annuler ce permis de construire et de condamner la commune de Ronchin à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 10 novembre 1995, réouverture de l'instruction le 11 octobre 1995 et clôture de l'instruction au 15 décembre 1995 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UA-7-2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Ronchin, la hauteur des constructions édifiées en limite séparative ne doit pas excéder 3,20 m au-delà d'une bande de 15 m de profondeur à compter de l'alignement ; qu'en raison de l'angle formé par la rue Notre-Dame, la bande de 15 m à retenir pour l'application de ces dispositions est celle qui est délimitée par les lignes parallèles à l'alignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie sud-est, formant angle aigu de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 10 février 1994 aux époux Y..., dépasse la bande de 15 m ainsi délimitée et que sa hauteur excède les 3,20 m autorisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Ronchin est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Ronchin à payer à Mme X... la somme de 3 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juin 1995 et le permis de construire délivré le 10 février 1994 aux époux Y... par le maire de Ronchin sont annulés.
Article 2 : La commune de Ronchin est condamnée à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Ronchin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01409
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc01409 ?
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