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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC01140


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 sous le N 95NC01140, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler le permis de construire accordé par le maire d'Houdemont le 9 décembre 1994 à M. Y... ;
2 / d'annuler le permis de construire sus-mentionné ;
3 / de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqu...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 sous le N 95NC01140, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler le permis de construire accordé par le maire d'Houdemont le 9 décembre 1994 à M. Y... ;
2 / d'annuler le permis de construire sus-mentionné ;
3 / de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me LAURENT, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ... soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que, d'une part, M. Y... en sa qualité de propriétaire du lot dit "E 4", n'avait pas à justifier un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que d'autre part, et en tout état de cause, il n'appartenait pas au service instructeur de s'immiscer dans un litige d'ordre privé portant sur l'étendue des droits à construire du pétitionnaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de vérifier l'étendue des droits à construire du pétitionnaire, au regard des mentions des actes successifs de transmission de propriété de la parcelle, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que le seul accès possible au bâtiment constituant le lot "E 4", s'effectue à partir d'une porte d'entrée donnant sur la voie publique et sise sur le lot voisin "E 5" ; que le service instructeur a pu, au cas d'espèce, admettre comme justification de cet accès par une servitude légale de passage, une attestation notariée en ce sens, qui se trouvait corroborée par l'agencement des bâtiments, désormais séparés en deux lots ; que la contestation de ce droit de passage par M. X... ne pouvait faire obstacle à la délivrance du permis en litige, au demeurant accorde sans préjudice du droit des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que M. X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut, obtenir, à son profit l'application de ces dispositions ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire verser une somme de 5 000 F, par M. X... à M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera une somme de 5 000 F à M. Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X..., à la commune d'Houdemont, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01140
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc01140 ?
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