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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC01139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC01139


(Première chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 1995 ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les paragraphes III et IV de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 juillet 1993 imposant à la société Jean Duriez des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site de l'ancienne distillerie de Steene ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société "Les papeteries de B

ourbourg" devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaq...

(Première chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 1995 ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les paragraphes III et IV de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 juillet 1993 imposant à la société Jean Duriez des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site de l'ancienne distillerie de Steene ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société "Les papeteries de Bourbourg" devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 1997 à 16 H ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir cité l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 qui définit les intérêts que doivent respecter les installations classées pour la protection de l'environnement, le jugement attaqué mentionne que le préfet s'est abstenu de préciser en quoi les prescriptions imposées à la société Jean Duriez aux paragraphes III et IV de l'article 2 de l'arrêté attaqué seraient dans leur ensemble indispensables à la protection de ces intérêts ; que cette motivation suffit à justifier que la société requérante devait, dans ces conditions, être regardée comme fondée à soutenir que les prescription qu'elle contestait présentaient au caractère excessif ou disproportionné ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène" ; qu'aux termes de l'article 34-1 du même décret : "Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus" ;
Considérant qu'il appartient à la Cour de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports produits par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT que la situation de l'ancienne distillerie de Steene a notablement évolué depuis la date du jugement attaqué, que certaines parties des installations ont été réutilisées ou rénovées alors que d'autres ont été démolies et que leur propriétaire actuel, la société "Les papeteries de Bourbourg", fait état de nouveaux projets d'aménagement ; qu'ainsi l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1993 qui prévoit la remise en état du site de l'ancienne distillerie ne saurait être remis en vigueur dans sa rédaction initiale ; que sa nécessaire modification ne pourra être régulièrement prononcée qu'après observation des formes prévues par l'article 18 précité du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il appartiendra au préfet du Nord de procéder à ce nouvel examen du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1993 ;
Sur l'appel incident de la société "Les papeteries de Bourbourg" :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société tendant à l'annulation du paragraphe 5 de l'article 2 de l'arrêté qu'elle conteste, dès lors qu'il appartiendra au préfet du Nord d'examiner l'ensemble du dossier ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société "Les papeteries de Bourbourg" la somme de 5 000 F ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et l'appel incident de la société "Les papeteries de Bourbourg" sont rejetés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le préfet du Nord pour qu'il procède à la mise à jour de son arrêté du 9 juillet 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société "Les papeteries de Bourbourg" une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la société "Les papeteries de Bourbourg".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01139
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 18, art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc01139 ?
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