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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC01103


( Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 sous le N 95NC01103, présentée pour M. René Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Patrick Laffon, avocat à la Cour ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 14 décembre 1994 par le maire de Nancy à la S.C.I. Wega ;
2 ) - d'annuler le permis de construire sus-mentionné ;
3 ) - de condamner la ville de Nancy et la S.C.I. Wega à

lui payer une somme de 5 000 F ainsi que 100 F pour rembourser le droit de ti...

( Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 sous le N 95NC01103, présentée pour M. René Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Patrick Laffon, avocat à la Cour ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 14 décembre 1994 par le maire de Nancy à la S.C.I. Wega ;
2 ) - d'annuler le permis de construire sus-mentionné ;
3 ) - de condamner la ville de Nancy et la S.C.I. Wega à lui payer une somme de 5 000 F ainsi que 100 F pour rembourser le droit de timbre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me LAURENT, avocat de M. Y... et de Me LUISIN, avocat de la S.C.I. Wega ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne les visas :
Considérant que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'absence de mention, dans les visas de l'arrêté accordant le permis de construire en litige, de la décision par laquelle le maire a accordé sa délégation de signature à M. X..., adjoint, n'est pas de nature à influer sur la légalité de ce permis ;
En ce qui concerne le titre permettant à la pétitionnaire d'occuper le domaine public :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; qu'en application de ces dispositions, la S.C.I. Wega a joint à sa demande de permis, une autorisation de la ville de Nancy d'occuper pendant une durée de trente ans, une partie de la rue Dom Calmet, sur laquelle doit être aménagée la trémie d'accès du futur parking souterrain, cet ouvrage étant repris par la collectivité au terme de ce délai ; que la société a ainsi justifié d'un titre d'occupation approprié à la nature de l'ouvrage projeté et qui l'habilitait à demander le permis de construire ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-1 précité, en raison d'une insuffisance de durée du titre d'occupation du domaine public fourni par la pétitionnaire, doit être écarté ;
Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur :
Considérant que si M. Y... allègue une méconnaissance de la limitation de hauteur des bâtiments projetés, fixée à 17 mètres par le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur où se situe le terrain d'assiette de l'opération, la ville de Nancy précise, sans être contredite, que ce plan est devenu caduc faute d'avoir été approuvé dans un délai de 3 ans suivant sa publication, par application combinée des articles L.313-1 et L.123-5 du code de l'urbanisme sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que ce document soit visé dans l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces prescriptions est donc en tout état de cause inopérant ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation imputée à l'auteur de la décision :
Considérant, d'une part, que la création de 41 logements avec commerces et bureaux au centre-ville ainsi que l'incidence de ce projet sur les difficultés de circulation et de stationnement des véhicules, que le futur parking souterrain devrait d'ailleurs contribuer à améliorer, ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste de l'auteur de la décision dans son appréciation d'une éventuelle atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, prohibée par l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que le seul accès au groupe de bâtiments serait constitué d'un passage étroit et barré par un pilier, ni que par suite les manoeuvres des véhicules de secours seraient compromises, notamment dans les parties en sous-sol ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'octroi du permis litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son auteur n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la servitude de passage pour piétons :
Considérant que le projet initial de la S.C.I. Wega mentionnait une servitude de passage permettant aux piétons d'accéder au futur parking souterrain, à partir de la rue des Dominicains ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement produit en cours d'instance d'appel, par lequel le tribunal de grande instance a interdit à la S.C.I. Wega d'utiliser la servitude susmentionnée pour desservir ses bâtiments, prononcé le 15 janvier 1996, est postérieur au permis de construire attaqué et ne pouvait, en tout état de cause, être pris en compte par le service instructeur ;
Considérant, en deuxième lieu, que le litige sur l'étendue de la servitude de passage entre la S.C.I. et M. Y..., portant sur un problème de droit privé, ne pouvait de toutes manières influer sur la légalité de ce permis, délivré sous réserve des droits des tiers, alors au surplus, que le passage pour piétons susévoqué ne constitue qu'un accès facultatif au futur ensemble immobilier ; que le moyen tiré de ce que le projet de la S.C.I. Wega méconnaîtrait l'étendue de la servitude qu'elle invoque, est donc inopérant ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui est la partie perdante dans le présent litige, ne peut obtenir à son profit l'application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y... à verser une somme de 3 000 F respectivement à la ville de Nancy et à la S.C.I. Wega ;
Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. René Y... est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... versera 3 000 F respectivement à la ville de Nancy et à la S.C.I. Wega.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René Y..., à la ville de Nancy et à la S.C.I. Wega. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01103
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L313-1, L123-5, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc01103 ?
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