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25/06/1998 | FRANCE | N°95NC01053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1998, 95NC01053


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 sous le n 95NC01053, présentée pour Mme Juliette X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. Dominique Y... et de M. et Mme Marc Z..., le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er juillet 1992 par le maire de Brunstatt ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
3 / de condamner le

s requérants en première instance à lui verser une somme de 10 000 F, en ap...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 sous le n 95NC01053, présentée pour Mme Juliette X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. Dominique Y... et de M. et Mme Marc Z..., le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er juillet 1992 par le maire de Brunstatt ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
3 / de condamner les requérants en première instance à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :
Considérant que, pour annuler, par le jugement susvisé, le permis de construire accordé le 1er juillet 1992 par le maire de Brunstatt à Mme X..., le tribunal administratif a estimé que, sur sa façade nord, le bâtiment autorisé ne respectait pas la règle de prospect imposé par l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de cet article UA7, en son paragraphe 7-1-1 : "La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres ..." ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment des plans produits par la pétitionnaire que, d'une part, l'égout du toit se situe à 8 mètres de hauteur, alors que la façade en cause est distante de 4,2 mètres de la limite avec le terrain de M. Y... ; que la distance minimum exigée par l'article UA 7-1-1 précité, ressortant à 4 mètres est donc respectée pour l'ensemble des points de cette façade , que d'autre part, le faîte du toit est situé à la fois à une hauteur de 14,5 mètres, et à une distance horizontale de 8 mètres de la limite parcellaire la plus proche ; que cette distance est également supérieure à la moitié de la hauteur des points situés au faîte du bâtiment, soit 7,25 mètres ; qu'enfin, il n'est pas établi ni même allégué, que d'autres points de la construction auraient pu méconnaître la règle de prospect susévoquée, sur cette façade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance de l'article UA 7-1-1- du règlement du plan d'occupation des sols, par le projet autorisé, sur sa façade nord, pour annuler le permis de construire attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA8 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable cumulativement avec l'article UA7 conformément au renvoi prévu au paragraphe 7-3 : "Sauf en cas de contiguïté les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : ...En l'absence de .... baies, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un bâtiment voisin ne peut être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé tout en restant au moins égale à 3 mètres ..."

Considérant qu'il ressort du dossier qu'aucune façade du nouveau bâtiment ne vient s'adosser à un édifice existant sur la parcelle voisine des époux Z... ; qu'une telle implantation mitoyenne serait d'ailleurs juridiquement impossible, dès lors que la maison voisine est elle-même située en retrait de 25 centimètres de la limite parcellaire ; que le maire de Brunstatt invoque en vain la circonstance que la construction des époux Z... aurait été édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme, dès lors que sa régularité ne peut plus être contestée ; qu'au demeurant, le nouveau bâtiment ne jouxte pas cette limite parcellaire par une façade déterminée mais essentiellement grâce à des éléments annexes à la construction principale ; qu'il résulte de ces données que le bâtiment autorisé n'est pas contigu avec une construction voisine sur la limite parcellaire avec le terrain des époux Z... ce qui le soumet aux règles de prospect de l'article UA8 précité ; que, dès lors que la façade la plus rapprochée de ce terrain est dépourvue de baies, elle devait être située à une distance minimum de la maison voisine, égale à la hauteur du plus grand des deux immeubles, soit en l'espèce celle du nouveau bâtiment, ressortant à 14,5 mètres avec une marge incompressible de 3 mètres ; que cette règle de prospect n'est manifestement pas respectée d'après les éléments susanalysés ; que pour ce seul motif les requérants de première instance étaient fondés à obtenir l'annulation du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui procède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Brunstatt le 1er juillet 1992 ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant d'une part que Mme X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit l'application de ces dispositions ;
Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de faire verser par Mme X... une somme de 3 000 F à M. Y... et de 3 000 F à M. et Mme Z... ;
Par ces motifs,
Article 1er : La requête d'appel susvisée de Mme Juliette X... est rejetée.
Article 2 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... versera respectivement 3 000 F à M. Y... et 3 000 F à M. et Mme Z....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Brunstatt, à M. Y... et à M. et Mme Z.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01053
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-25;95nc01053 ?
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